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2224591 Généré par l'IA

Legal Aid Provisional Grant and Withdrawal of Transfer Order

Numéro de cause 2224591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order dated November 14, 2022, that directed his transfer to Dutch authorities for asylum review, arguing the decision lacked motivation and misapplied European and international law. The court provisionally granted legal aid but determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the police prefect had withdrawn the contested transfer order on December 8, 2022, thereby eliminating the subject of the dispute; consequently, the court rejected the ancillary claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Provisional Grant and Withdrawal of Transfer Order: The court provisionally granted legal aid but determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the police prefect had withdrawn the contested transfer order on December 8, 2022, thereby eliminating the subject of the dispute; consequently, the court rejected the ancillary claim for litigation costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire préfet de police loi sur l'asile État de droit transfert de garde aliments provisionnels pour enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid admission to the applicant.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions seeking costs based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the applicant's conclusions seeking costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle M. E A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police en date du 14 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités néerlandaises aux fins d'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin de lui permettre de déposer une demande d'asile auprès des autorités française ans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

-le préfet de police ne justifie pas de la compétence des autorités néerlandaises pour instruire sa demande d'asile ;

- il procède d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la Convention de Genève.

Vu, enregistré le 8 décembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police demande au tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que postérieurement à la requête de M. E A, il a retiré la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Meité, représentant M. B,

- les observations de Mme C, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1969, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu à statuer :

4.Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022 prononçant le transfert de M. A vers les Pays-Bas. Par suite, l'objet du contentieux ayant disparu, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de police.

Article 2 : Les conclusions de la requête fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224591/8