Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Brother's Presence in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a police prefect's decision ordering his transfer to Austrian authorities for the examination of his asylum claim, arguing he should remain in France to live with his brother there. The court rejected this request, finding that while the applicant alleged family ties, he failed to justify the claimed family life in France during the administrative hearing, and the mere existence of a brother was insufficient to override the responsibility of the Austrian authorities under the relevant European regulations, thus dismissing the arguments regarding violation of the right to private and family life and failure to examine his situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Brother's Presence in France: The court rejected this request, finding that while the applicant alleged family ties, he failed to justify the claimed family life in France during the administrative hearing, and the mere existence of a brother was insufficient to override the responsibility of the Austrian authorities under the relevant European regulations, thus dismissing the arguments regarding violation of the right to private and family life and failure to examine his situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. E is rejected, constituting the final decision on the merits of the case.
The judgment will be served to M. C E and the prefect of police, which is a procedural order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle M. B E, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 17 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités autrichiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
Il soutient qu'il veut vivre avec son frère présent en France dont il justifie l'identité et la présence en France devant le tribunal ;
Vu, enregistré le 8 décembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Lacoste, représentant M. E,
- les observations de Mme A D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant afghan né le 27 juillet 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes.
2. M. E fait valoir qu'il a un frère en France et qu'il veut vivre avec lui. Toutefois, il n'a lors de son audition à la préfecture de police, pas justifié la vie familiale qu'il allègue en France et la seule circonstance qu'il a un frère en France n'est pas suffisante pour lui permettre de déposer sa demande d'asile en France alors que les autorités autrichiennes en sont responsables. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause, être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. Martin-Genier La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224577/8