Failure to Execute Prior Judgment for Housing Allocation Due to Incorrect Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to compel the regional prefect to execute a prior administrative judgment that ordered the presentation of their social housing application to allocation committees and necessary measures for housing assignment under a daily penalty. The court rejected this request because the prior judgment, which was based on establishing state liability and awarding damages for the failure to rehouse the litigant despite being recognized as a priority emergency case, was not issued pursuant to the specific legal remedy provided by the Code of Construction and Housing (Article L. 441-2-3-1), which is the sole path to obtaining a judicial injunction for housing assignment against the prefect; therefore, the injunction in the prior judgment lacked the necessary legal authority for execution enforcement proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-19 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Execute Prior Judgment for Housing Allocation Due to Incorrect Legal Basis: The court rejected this request because the prior judgment, which was based on establishing state liability and awarding damages for the failure to rehouse the litigant despite being recognized as a priority emergency case, was not issued pursuant to the specific legal remedy provided by the Code of Construction and Housing (Article L. 441-2-3-1), which is the sole path to obtaining a judicial injunction for housing assignment against the prefect; therefore, the injunction in the prior judgment lacked the necessary legal authority for execution enforcement proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request for the execution of the injunction contained in the judgment of July 1, 2021.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 23 novembre 2022, complétée par des courriers et courriels enregistrés les 7 décembre 2022, 3 février 2023, 14 mars 2023, 24 avril 2023 et 24 mai 2023, Mme B demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1916613 en date du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal a enjoint au préfet, de présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et capacités de Mme B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme B soutient que l'administration n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif, qu'elle n'a pas été relogée bien que la commission de médiation du droit au logement de Paris l'a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence le 28 mars 2014 et le
16 avril 2020 et que l'injonction du jugement du 1er juillet 2021 n'a pas été mise en œuvre.
Par une ordonnance en date du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution précitées .
La requête de Mme B aux fins d'exécution du jugement n° 1916613 du
1er juillet 2021 a été communiquée au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 23 novembre 2022, par laquelle le président du tribunal a ouvert la procédure juridictionnelle ;
- la décision prise en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative par laquelle il a été décidé de renvoyer l'affaire en formation collégiale.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, le rapporteur public, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". D'autre part, aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation départementale, a saisi, le 30 juillet 2019, le tribunal de céans d'une demande indemnitaire tendant à réparer les préjudices subis par elle du fait de l'absence de son relogement par l'Etat. Par un jugement du 1er juillet 2021, la responsabilité de l'Etat pour faute a été reconnue et l'Etat a été condamné à verser à l'intéressée une somme de 4700 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de relogement, faisant suite à une première condamnation au paiement d'une indemnité par un premier jugement du
20 juin 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a, dans la présente instance, saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, procédure spéciale créée à cet effet par la loi du 5 mars 2007 sur le logement opposable, pour qu'une injonction tendant à son relogement puisse être adressée au préfet. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir du préfet l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Il suit de là qu'il n'appartient pas au juge de la responsabilité, saisi d'un litige distinct, sur un autre fondement, d'adresser une telle injonction à l'administration, son office se limitant à condamner l'administration pour réparer les préjudices subis par la requérante du fait de l'absence de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que si dans le jugement précité du 1er juillet 2021, il a été enjoint au préfet de la région d'Ile de France de présenter le dossier de demande de logement social de l'intéressée aux commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et capacités de Mme B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, cette injonction ne peut être regardée comme constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Par suite, en l'absence d'autorité de ladite injonction, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas exécuté le jugement précité du 1er juillet 2021. Il suit de là que la demande d'exécution présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête tendant à l'exécution de l'injonction contenue dans le jugement du 1er juillet 2021 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet d'Ile de France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 , à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteur
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L'assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.