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2224528 Généré par l'IA

Police Prefect Scheduling of Status Change Appointment

Numéro de cause 2224528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an earlier appointment for a change of status application, arguing urgency because his residence permit expired and his appointment was months away, leaving him irregular. The court rejected the request because the requester failed to establish the required urgency under administrative justice code provisions, noting that the police prefect had scheduled an appointment and that the requester did not prove he had complied with regulations regarding notification of his change of address.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Police Prefect Scheduling of Status Change Appointment: The court rejected the request because the requester failed to establish the required urgency under administrative justice code provisions, noting that the police prefect had scheduled an appointment and that the requester did not prove he had complied with regulations regarding notification of his change of address.

Mots-clés

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requête en nomination préfet de police annonce de changement d'adresse positions administratives autorisation de séjour échue nomination d'un agent public

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The court applied the provisions of this article to rule on the urgency request (référé).
article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This order rejects the request, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in the dispositive itself, the entire decision is grounded on the analysis of Article L. 521-3 CJR.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the request, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in the dispositive itself, the entire decision is grounded on the analysis of Article L. 521-3 CJR.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The court applied the provisions of this article to rule on the urgency request (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. D B A, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé dans l'attente de son rendez-vous.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 1er novembre 2022, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut dans les délais, qu'il n'a obtenu un rendez-vous en préfecture que pour le 13 mars 2023 et qu'il se retrouve en situation irrégulière de ce fait ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous plus tôt afin de déposer sa demande de changement de statut ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'a pas déclaré son changement d'adresse dans les délais prévus par l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré les indications de la préfecture en ce sens, que son changement de statut n'est pas nécessaire dans la mesure où son dernier titre de séjour lui permet d'exercer une activité sous le statut de profession libérale, et que seule la négligence du requérant est à l'origine de la situation dans laquelle il se trouve.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, le 9 novembre 2022, les services de la préfecture de police ont envoyé à M. B A une convocation afin qu'il se rende le 13 mars 2023 à la préfecture de police pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut. De plus, il n'établit pas avoir déclaré son changement d'adresse à la date d'enregistrement de sa requête, ni postérieurement. Dès lors, il n'établit pas l'urgence d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 décembre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224528/9