Bangladesh National Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh, subject to an order compelling him to leave French territory, sought annulment of the prefectural order, arguing it lacked proper justification and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to the personal risks upon return. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the order contained the requisite factual and legal grounds, and dismissed the Article 3 claim because the applicant, whose asylum requests had been previously denied, failed to provide evidence establishing current and personal risks of inhuman or degrading treatment in his home country, leading to the dismissal of all his requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Bangladesh National Deportation Order Upheld: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the order contained the requisite factual and legal grounds, and dismissed the Article 3 claim because the applicant, whose asylum requests had been previously denied, failed to provide evidence establishing current and personal risks of inhuman or degrading treatment in his home country, leading to the dismissal of all his requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to formally reject the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2022 et 15 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Komnidis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Komnidis, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant bangladais, né le 4 septembre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. B, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2020, confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2021, soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de tels traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2