Legislator Jurisprudence & Législation
2224523 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal to Revoke Expulsion Order Based on Changed Personal Circumstances

Numéro de cause 2224523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request to annul the implicit refusal by the police prefect to revoke an expulsion order issued in 2017 against an individual with several past criminal convictions, considering the requirement for a five-year review under administrative law, and noting the prefect failed to submit a defense memorandum, thus acquiescing to the petitioner's claims. The court reasoned that despite the prior convictions, the petitioner's subsequent lack of any new offenses, coupled with significant changes in his personal situation—including cohabiting with his three children and having a job promise—constituted grounds for revocation under the relevant legal provisions, leading to the annulment of the implicit refusal to abrogate the expulsion order and an injunction for the prefect to revoke it within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Refusal to Revoke Expulsion Order Based on Changed Personal Circumstances: The court reasoned that despite the prior convictions, the petitioner's subsequent lack of any new offenses, coupled with significant changes in his personal situation—including cohabiting with his three children and having a job promise—constituted grounds for revocation under the relevant legal provisions, leading to the annulment of the implicit refusal to abrogate the expulsion order and an injunction for the prefect to revoke it within one month.

Mots-clés

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retrait de l'annulation expulsion pénale modification des circonstances insoumission à une décision de l'autorité préfet de police retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 612-3 du code de justice administrative
Par un courrier du 25 janvier 2023, le préfet de police a été mis en demeure de produire des observations en défense, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 6 juillet 2017, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris à l'encontre de M.
article R. 612-6 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the main legal ground for annulling the implicit decision of the Prefect of Police not to repeal the expulsion order, as his decision failed to comply with the mandatory five-year review process.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2022, 8 et 22 février 2024, M. B C, représenté par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger les décisions ordonnant son expulsion et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'abroger l'arrêté litigieux et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation particulière ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa présence en France ne représente aucune menace actuelle et sérieuse pour l'ordre public.

Par un courrier du 25 janvier 2023, le préfet de police a été mis en demeure de produire des observations en défense, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juillet 2017, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris à l'encontre de M. C, ressortissant de République démocratique du Congo, un arrêté par lequel il a décidé son expulsion et fixé le pays d'éloignement, qui n'a pas été mis à exécution. En application de l'article L. 632-6 du même code, le préfet est réputé avoir décidé, le 6 juillet 2022, de ne pas abroger la mesure d'expulsion ni, par voie de conséquence, la décision fixant le pays d'éloignement. M. C a formulé des observations écrites, réceptionnées le 20 septembre 2022 et auxquelles il n'a pas été répondu. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a décidé de ne pas abroger la décision d'expulsion ni celle fixant le pays d'éloignement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Le préfet de police n'a produit aucun mémoire, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Il est dès lors réputé avoir acquiescé aux faits allégués par M. C qui ne seraient pas contredits par les pièces du dossier.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à six reprises pour des faits de droit commun entre 2008 et 2016. Trois de ces condamnations ont entraîné des peines d'emprisonnement, la plus grave, prononcée en 2016, pour un an dont six mois avec sursis. Le préfet de police a estimé, le 6 juillet 2017, que ces faits caractérisaient une menace grave à l'ordre public, justifiant l'expulsion de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, M. C n'a plus été condamné depuis lors et aucun autre élément n'est de nature à caractériser une menace grave à l'ordre public. D'autre part, l'intéressé produit des pièces dont il ressort qu'il est père de trois enfants, dont deux nés d'une relation stable, avec lesquels il réside en compagnie de leur mère et dont il assure l'éducation. Il bénéficie en outre d'une promesse d'embauche. Le préfet de police, qui est réputé avoir acquiescé aux faits, ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, en refusant d'abroger l'arrêté du 6 juillet 2017, le préfet de police a méconnu l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, sa décision de refus d'abrogation de l'arrêté du 6 juillet 2017 en toutes ses dispositions doit être annulée.

5. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet de police d'abroger l'arrêté du 6 juillet 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition ou principe que le préfet de police devrait munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour du seul fait de l'abrogation d'un arrêté d'expulsion.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 6 juillet 2017 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion du 6 juillet 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

M. Arnaud Blusseau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur,

G. ALa présidente,

A. SeulinLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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