Legislator Jurisprudence & Législation
2224519 Généré par l'IA

Territorial Ban Annulment and Entry Refusal Upheld Due to National Security Threat

Numéro de cause 2224519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative territorial ban issued in 2015 (notified in 2022) and a subsequent refusal of entry in 2022, asserting various grounds including incompetence, lack of motivation, and violations of national law and Article 8 of the ECHR. The administrative court rejected all claims, finding that the Ministry had properly evidenced the competence of the signing authority under special anti-terrorism provisions, that the decisions were sufficiently motivated by evidence of the individual's radical religious views and support for a designated terrorist group constituting a serious threat to national security, and that this threat outweighed any purported right to private and family life under Article 8, thus validating both the initial ban and the subsequent refusal of entry.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 773-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Territorial Ban Annulment and Entry Refusal Upheld Due to National Security Threat: The administrative court rejected all claims, finding that the Ministry had properly evidenced the competence of the signing authority under special anti-terrorism provisions, that the decisions were sufficiently motivated by evidence of the individual's radical religious views and support for a designated terrorist group constituting a serious threat to national security, and that this threat outweighed any purported right to private and family life under Article 8, thus validating both the initial ban and the subsequent refusal of entry.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée menaces contre les autorités droit territorial révocation de l'autorisation de séjour autorité administrative droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's request for payment of costs under this article was rejected because the main claim was dismissed.
article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 773-9 du code de justice administrative
L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's claims, confirming the final decision of the court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claims, confirming the final decision of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for payment of costs under this article was rejected because the main claim was dismissed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2015, notifiée le 26 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;

3°) d'ordonner que son nom soit effacé du fichier national des personnes recherchées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'interdiction administrative du territoire :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision de refus d'entrée sur le territoire du 26 juillet 2022 :

- l'interdiction administrative du territoire étant illégale, la décision de refus d'entrée doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merino ;

- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,

- les observations de Me Dias Martins De Paiva, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 19 décembre 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2015, notifiée le 26 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ainsi que la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. /Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré () de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant () l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".

3. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original des décisions en litige, qui revêtent l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de leur auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l'intérieur à ces signataires. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions dont il est fait application et énoncent avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquelles elles sont fondées. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les motifs de l'interdiction administrative du territoire en litige n'aient pas été réexaminés à l'issue du délai de cinq ans prévu à l'article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision d'interdiction administrative du territoire : " Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ".

7. Pour établir que le comportement de M. B constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur une note blanche des services de renseignement indiquant que l'intéressé, qui a de la famille en France, " s'est signalé par son radicalisme religieux sur les réseaux sociaux, effectuant des discours apologétiques de l'Etat Islamique et montrant un fort désir d'effectuer le jihad au nom d'Allah ". Si M. B soutient que cette appréciation est fondée sur des propos isolés, reproduits sans aucun contexte particulier, qu'il aurait tenus il y a sept ans sans que depuis il n'ait été signalé pour des liens ou propos inquiétants, les éléments rapportés dans cette note blanche, que corroborent les copies d'écran du téléphone portable de l'intéressé produites au dossier, ne permettent pas de mettre en doute les motifs retenus par le préfet, dont la légalité s'apprécie à la date de la décision attaquée. Dès lors, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur a estimé que la présence de l'intéressé en France constituerait, du fait de son comportement personnel, une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

9. M. B fait état de ses attaches en France et de la circonstance que l'interdiction administrative du territoire dont il fait l'objet a été prise il y a sept ans déjà. Toutefois, eu égard à la menace grave que constitue la présence en France de l'intéressé, ce dernier, qui n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité de ses attaches en France à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction administrative du territoire français dont il a fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Enfin, dès lors que l'interdiction administrative du territoire français n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'entrée sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

M. MERINO

Le président,

J.-Ch. GRACIALa greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-3