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2224518 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Urgency for Suspension of Social Housing Denial

Numéro de cause 2224518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision that rejected their request, made through the mediation commission under the construction and housing code, to recognize the priority and urgency of their need for social housing or accommodation. The court dismissed the request for suspension, reasoning that while the litigant claimed to be homeless, they failed to provide sufficient specific details or supporting social evidence to establish the serious and immediate harm, or genuine urgency, required under the administrative justice code to justify suspending the decision before a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B A est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Fails to Prove Urgency for Suspension of Social Housing Denial: The court dismissed the request for suspension, reasoning that while the litigant claimed to be homeless, they failed to provide sufficient specific details or supporting social evidence to establish the serious and immediate harm, or genuine urgency, required under the administrative justice code to justify suspending the decision before a ruling on the merits.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement classement définitif de la procédure défaut de preuve contestation civile délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly denies provisional legal aid to the appellant in the dispositive.

Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.

The court dismisses the appellant's request in the dispositive.

L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for rejecting the request without full instruction or hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to costs and is mentioned in the dispositive regarding accessory claims that are rejected as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, related to legal aid costs, is mentioned in the dispositive as being rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une requête n° 2224472, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A demande l'annulation de la décision contestée.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines () ".

3. En l'espèce, M. B A a, le 11 juillet 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022, par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. B A se borne à faire valoir qu'il est dépourvu d'hébergement, sans davantage de précision sur ses conditions de vie. Il ne produit à l'instance aucun élément, notamment une attestation de prise en charge ou de suivi social, permettant d'apprécier la réalité de sa situation. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, il n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative serait remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'espèce d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 7 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2224518/4