Legislator Jurisprudence & Législation
2224508 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure and Return Ban Upheld Against Asylum Seeker

Numéro de cause 2224508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the prefect of police ordering an immediate departure from French territory and imposing a twelve-month return ban, arguing several procedural and substantive errors, including lack of competence, failure to advise on asylum procedures, insufficient motivation, violation of the right to be heard, and disproportionate interference with private and family life rights. The court rejected the request, finding that the signatory was competent due to a proper delegation of authority, that the applicant's prior declaration of seeking asylum satisfied the notification requirements under EU and domestic law, that the orders were sufficiently motivated by detailing the legal basis and facts (including previous removal evasion and lack of sufficient ties to France), that the right to be heard was respected as the applicant was interviewed and provided no further relevant information that could have altered the outcome, and that the applicant had no right to remain as his prior asylum appeal had been rejected in 2019; consequently, the claim for costs and injunctive relief was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefectural Order of Departure and Return Ban Upheld Against Asylum Seeker: The court rejected the request, finding that the signatory was competent due to a proper delegation of authority, that the applicant's prior declaration of seeking asylum satisfied the notification requirements under EU and domestic law, that the orders were sufficiently motivated by detailing the legal basis and facts (including previous removal evasion and lack of sufficient ties to France), that the right to be heard was respected as the applicant was interviewed and provided no further relevant information that could have altered the outcome, and that the applicant had no right to remain as his prior asylum appeal had been rejected in 2019; consequently, the claim for costs and injunctive relief was also dismissed.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement droit au retour décision préfectorale de renvoi préfet de police expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, aux termes de l'article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the main request for annulment of the prefectural decisions.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the costs associated with the rejected claim for indemnification.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the costs associated with the rejected claim for indemnification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the main request for annulment of the prefectural decisions.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the costs associated with the rejected claim for indemnification.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the costs associated with the rejected claim for indemnification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

F une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A C, représenté F Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 24 novembre 2022 F lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

-l'arrêté est entaché d'incompétence ;

-il n'a pas été informé sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ;

-l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et n'est pas suffisamment motivé ;

-le droit d'être entendu a été méconnu ;

-le préfet de police a méconnu son droit au maintien sur le territoire français ;

-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :

-il est entaché d'incompétence ;

-il n'est pas suffisamment motivé ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

F un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police, représenté F Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né le 30 janvier 1989 à Sylhet, est entré en France le 13 décembre 2017, selon ses déclarations. F des décisions du 24 novembre 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

3. F un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme D E, adjointe au chef de la division de reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpelé à Paris, dans le 20ème arrondissement F suite le préfet de police était territorialement compétent pour adopter les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.

Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

4. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande "

5. F son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée F un étranger au cours de son audition F ces services.

6. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. C F les services de police le 23 novembre 2022 que ce dernier a déclaré avoir déposé une demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'article 6 de la directive 2013/32/CE a été méconnu.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () " et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

8. Les décisions attaquées visent le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elles indiquent, en outre, que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement puisqu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédent mesure d'éloignement du 8 novembre 2021 et qu'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Les décisions attaquées précisent, enfin, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les décisions attaquées, qui visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées et le moyen doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre les actes en litige. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu F les services de la direction de la police générale le 23 novembre 2022 et qu'il a notamment été interrogé sur son parcours, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. M. C n'établit ni même n'allègue qu'il disposait d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, F oral ou F écrit, avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. F suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à être entendu doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué F ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

13. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision du 22 mars 2019 F laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours présenté F M. C contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2018 a été notifiée à M. C le 28 mars 2019. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C ne bénéficiait donc du droit de se maintenir en France à la date de l'obligation de quitter le territoire français ligueuse et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

14. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Si M. C a déclaré lors de son audition le 23 novembre 2022 qu'il était marié et que sa femme était titulaire d'une carte de résident, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir. En outre, il ne se prévaut d'aucune autre attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national. F suite, et quand bien même il serait parfaitement francophone, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 " et aux termes de L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

17. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C allègue être entré en France en 2017, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare marié sans enfant à charge sans en apporter la preuve et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise F le préfet de police le 8 novembre 2021 à laquelle il s'est soustrait. Elle indique, enfin que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, quand bien même elle ne précise pas que le comportement de M. C ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et le moyen doit être écarté.

18. Enfin, compte tenu des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 15 et alors qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 24 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, F voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public F mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

I. GUIGNARD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2