Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Based on Competence and Risk of Persecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring him to leave the territory and setting his country of return, arguing the issuing authority lacked competence, the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to a feared return to persecution, and he intended to seek a review of his asylum claim. The administrative tribunal rejected the challenge, finding that the signatory official possessed valid delegation of authority, and dismissing the Article 3 claim because the litigant, whose prior asylum application had been rejected, provided no specific evidence demonstrating a current, increased risk of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin; furthermore, the pending intention to request a review was irrelevant as no such request had been officially filed when the order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Based on Competence and Risk of Persecution: The administrative tribunal rejected the challenge, finding that the signatory official possessed valid delegation of authority, and dismissing the Article 3 claim because the litigant, whose prior asylum application had been rejected, provided no specific evidence demonstrating a current, increased risk of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin; furthermore, the pending intention to request a review was irrelevant as no such request had been officially filed when the order was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. D est rejetée').
This procedural article was cited for designating the judge who handled the case, although the final order itself does not rely on it for the judgment's outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. D soutient que :
-l'arrêté est entaché d'incompétence ;
-l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il va présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 décembre 2022.
M. D a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant bangladais né le 5 novembre 1997 à Munshiganj, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. D soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2019 et que le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022. Si le requérant soutient que postérieurement au rejet de sa demande d'asile un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est, au demeurant, seulement opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
5. Enfin, si M. D soutient qu'il envisage de solliciter un réexamen de sa demande d'asile en application des articles L. 531-41 et R. 531-35 à R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est constant qu'aucune demande n'avait été enregistrée à la date de l'adoption de ce dernier
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La magistrate désignée,
A. Dousset
La greffière,
I. GUIGNARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2