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2224494 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2224494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an administrative order compelling a foreign national to leave French territory within thirty days, following the rejection of his asylum application by both the national office and the appeal court. The court dismissed the claim of signatory incompetence by noting a valid delegation of authority existed, and rejected the argument regarding a violation of the European Convention on Human Rights Article 3 because the applicant failed to provide evidence of personal danger upon return and had not demonstrated that he was entitled to, or had sought, a review of his asylum claim.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Following Asylum Rejection: The court dismissed the claim of signatory incompetence by noting a valid delegation of authority existed, and rejected the argument regarding a violation of the European Convention on Human Rights Article 3 because the applicant failed to provide evidence of personal danger upon return and had not demonstrated that he was entitled to, or had sought, a review of his asylum claim.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité rupture de ban griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the applicant's request.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was discussed in the reasoning to reject the merits of the case, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1er and following).

article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the examining magistrate but does not appear in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'empêche de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 décembre 1996, a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 28 février 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er juillet 2022. Par un arrêté 19 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, alors que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile, auquel il serait, selon ses dires, en droit de prétendre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

J. BLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224494/8