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2224470 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Over Denied Residence Permit and Order to Pay Costs

Numéro de cause 2224470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the police prefect to provide a copy of an administrative decision denying a residence permit and ordering departure, arguing the measure was necessary and urgent to obtain the document. The court found that the purpose of the request for injunction had become moot because the administrative decision had subsequently been sent to the requester via registered mail and was produced by the defendant administration in its defense filings. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the requester a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Over Denied Residence Permit and Order to Pay Costs: The court found that the purpose of the request for injunction had become moot because the administrative decision had subsequently been sent to the requester via registered mail and was produced by the defendant administration in its defense filings. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the requester a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant commandement de payer autorisation de police frais administratifs procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for deeming the main requests without object, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs in Article 2 of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the judge was seized and which grounds the main request addressed in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 9 décembre 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Thominette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui aurait été pris à son encontre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D épouse A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir la communication de cet arrêté ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que, à la date d'enregistrement de la requête, l'arrêté pris à l'encontre de Mme D épouse A ne lui était pas opposable en l'absence de notification à l'intéressée ;

- l'arrêté lui a été envoyé le 2 décembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception et il est joint au mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à Mme D épouse A afin de lui notifier l'arrêté dont elle a sollicité la communication par la présente requête. Cet arrêté est d'ailleurs produit par le préfet dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante dans le cadre de la procédure de référé. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, présentées par Mme D épouse A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 décembre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224470/9