Legislator Jurisprudence & Législation
2224460 Généré par l'IA

Asylum Refusal Upheld Despite Interpreter Complaint

Numéro de cause 2224460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person detained in the airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing admission to the territory for asylum, alleging procedural errors concerning the lack of a physically present interpreter and substantive errors regarding the manifestly unfounded nature of the claim and potential violations of international conventions. The court rejected the claim, finding that the use of a telephone interpreter was permissible under relevant law and did not impede the applicant's ability to express his request, and further determining that the asylum claim was indeed manifestly unfounded due to inconsistent and incredible declarations concerning threats of death, thereby validating the Minister's decision to refuse entry without committing an error of law or assessment regarding vulnerability or non-refoulement obligations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Refusal Upheld Despite Interpreter Complaint: The court rejected the claim, finding that the use of a telephone interpreter was permissible under relevant law and did not impede the applicant's ability to express his request, and further determining that the asylum claim was indeed manifestly unfounded due to inconsistent and incredible declarations concerning threats of death, thereby validating the Minister's decision to refuse entry without committing an error of law or assessment regarding vulnerability or non-refoulement obligations.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur non-refoulement violation de l'interdiction d'entrée détention pour insoumission demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main dispositive order denying the request.
Article L. 352-2 de ce même code
Cited in the reasoning concerning the consultation process with OFPRA before a refusal decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order denying the request.

Article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to support the finding that the use of a telephonic interpreter was permissible, although not explicitly used in the final orders beyond the substantive ones.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for the Minister's authority to reject an asylum application deemed manifestly unfounded.

Article L. 352-2 de ce même code

Cited in the reasoning concerning the consultation process with OFPRA before a refusal decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. B C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Il n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent lors de son entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;

- La décision fixant le pays de destination viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. A,

- Les observations orales de Me Kerkar avocat de M. C assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Giafferi, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité brésilienne demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 24 novembre 2022 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. C que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en portugais. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. C aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité brésilienne, aurait été menacé de mort par un voisin de sa mère, jaloux de sa réussite professionnelle et aurait donné de l'argent à une bande criminelle pour le tuer. Toutefois, ses déclarations sont inconsistantes, contradictoires et dénuées de toute crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Brésil ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Jugement rendu en audience publique le 30 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

D. ALa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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