Enforcement of Driving License Certificate Issuance Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement, including a daily penalty, against the prefect for failing to comply with a prior ruling that mandated the issuance of a certificate of success for the Category A2 driving license's off-road examination, allowing him to proceed to the road test, and the rectification of the driving license file. The court noted that the prefect failed to respond to the request for execution and subsequent formal notice, leading the court to deem the petitioner's factual allegations admitted; consequently, the Tribunal ordered the prefect to comply with the prior decision within ten days, under a penalty of 50 euros per day of delay, and ordered the State to pay the petitioner an additional 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative, Art. R. 612-6 de code de justice administrative; Enforcement of Driving License Certificate Issuance Against Prefect: The court noted that the prefect failed to respond to the request for execution and subsequent formal notice, leading the court to deem the petitioner's factual allegations admitted; consequently, the Tribunal ordered the prefect to comply with the prior decision within ten days, under a penalty of 50 euros per day of delay, and ordered the State to pay the petitioner an additional 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to execute the prior decision, setting a deadline and a penalty, pursuant to this article.
The court deemed the facts alleged by the applicant to be admitted due to the defendant's failure to respond, as allowed by this article.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in both Article 2 and the reasoning leading to the initial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par des demandes, enregistrées le 2 février 2022 et le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre, sans délai et sous astreinte de 800 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 2002603 du 30 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a, d'une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une attestation de réussite à l'épreuve hors circulation du permis de conduire catégorie A2 lui permettant de se présenter à l'épreuve en circulation ainsi que de rectifier le fichier du permis de conduire en ce qu'il comporterait des mentions en sens contraire, dans un délai de dix jours et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Val-de-Marne n'a pas exécuté la décision du 30 avril 2021 dès lors que l'attestation de réussite ne lui a pas été délivrée et que le fichier du permis de conduire n'a pas été rectifié.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 février 2023, le préfet du Val-de-Marne a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. D'autre part aux termes de l'article R. 612-6 de code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
2. Par une décision n° 2002603 du 30 avril 2021, le juge des référés du tribunal a, d'une part, ordonné au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une attestation de réussite à l'épreuve hors circulation du permis de conduire catégorie A2 lui permettant de se présenter à l'épreuve en circulation ainsi que de rectifier le fichier du permis de conduire en ce qu'il comporterait des mentions en sens contraire, dans un délai de dix jours, et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès du préfet du Val-de-Marne en vue d'obtenir l'exécution de cette décision n'ayant pas abouti, la phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 23 novembre 2022.
3. A l'appui de sa requête, M. B soutient que le préfet du Val-de-Marne ne lui a pas délivré d'attestation de réussite et n'a pas rectifié le fichier du permis de conduire. Le préfet, qui n'a pas répondu aux courriers du tribunal lors de la phase administrative d'exécution, a été mis en demeure, le 3 février 2023, de produire ses observations. Cette mise en demeure est restée sans réponse. L'inexactitude des faits allégués par le requérant ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, et n'avoir pas pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 30 avril 2021 précitée. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à l'intéressé une attestation de réussite à l'épreuve hors circulation du permis de conduire catégorie A2 lui permettant de se présenter à l'épreuve en circulation et de rectifier le fichier du permis de conduire en ce qu'il comporterait des mentions en sens contraire ainsi que lui verser la somme de 800 euros, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une attestation de réussite à l'épreuve hors circulation du permis de conduire catégorie A2 lui permettant de se présenter à l'épreuve en circulation et de rectifier le fichier du permis de conduire en ce qu'il comporterait des mentions en sens contraire et de lui verser la somme de 800 euros dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Alagapin-Graillot.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
N. AMAT
L'assesseur le plus ancien,
A. REZARDLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.