Legislator Jurisprudence & Législation
2224435 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Based on Inadequate Medical Treatment Availability Abroad

Numéro de cause 2224435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the national territory following the refusal to renew their residency permit based on medical grounds sought annulment of the administrative decision, arguing an error in assessing the availability of appropriate treatment in their country of origin under Article L. 425-9 of the relevant code. The court upheld the administrative refusal, reasoning that while the applicant's serious medical condition required treatment, the documentation provided—including an outdated specialist opinion regarding the unavailability of proton therapy in the country of origin and a lack of financial information regarding treatment costs or social coverage there—was insufficient to establish that the applicant could not effectively receive appropriate care upon return, thus validating the authority's decision based on the opinion of the medical college.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Deportation Order Based on Inadequate Medical Treatment Availability Abroad: 425-9 of the relevant code. The court upheld the administrative refusal, reasoning that while the applicant's serious medical condition required treatment, the documentation provided—including an outdated specialist opinion regarding the unavailability of proton therapy in the country of origin and a lack of financial information regarding treatment costs or social coverage there—was insufficient to establish that the applicant could not effectively receive appropriate care upon return, thus validating the authority's decision based on the opinion of the medical college.

Mots-clés

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traitement médical renvoi malgré motifs médicaux contrôle juridictionnel erreur administrative instruction médicale insuffisante mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article sets out the obligation to notify the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article sets out the obligation to notify the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Tulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 août 2022 en tant qu'il a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat " aux entiers dépens ".

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1963 et entré en France le 19 août 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 19 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation et du certificat établis les 8 octobre 2018 et 7 août 2019 par deux oncologues radiothérapeutes et de la prescription médicale du 3 novembre 2022, que M. A est suivi pour un " chordome du clivus ", qui constitue une tumeur, et bénéficie à ce titre d'un traitement par radiothérapie exclusive ou protonthérapie. Si le requérant allègue qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, les seuls documents qu'il produit ne sont pas de nature à l'établir, dès lors que l'attestation du 8 octobre 2018, si elle indique que la technique de la protonthérapie " n'est pas disponible en Tunisie ", était vieille de près de quatre ans à la date de l'arrêté et ne comporte aucune autre précision ou justification, et les autres pièces produites ne prennent pas parti sur ce point. Par ailleurs, si le requérant allègue ne pas être financièrement en mesure d'y accéder, il ne fournit, en tout état de cause, aucune indication sur sa situation financière, le coût de son traitement, ou la couverture sociale prévue pour ce type de pathologie dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Tulle.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Hémery , premier conseiller ;

- Mme Tichoux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseur le plus ancien,

D. Hémery La greffière,

N. Dupouy

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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