Legislator Jurisprudence & Législation
2224430 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Refusal Annulment Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2224430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated various legal and treaty provisions, including those concerning private and family life. The court found that because the administrative authority failed to provide the reasons for the implicit rejection within one month of the applicant's request for justification, the decision was illegal due to a lack of motivation under relevant administrative procedure codes, leading to the annulment of the implicit refusal and an injunction for the prefect to re-examine the application within three months while issuing a provisional residence permit in the interim, along with ordering the state to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Implicit Refusal Annulment Due to Lack of Motivation: The court found that because the administrative authority failed to provide the reasons for the implicit rejection within one month of the applicant's request for justification, the decision was illegal due to a lack of motivation under relevant administrative procedure codes, leading to the annulment of the implicit refusal and an injunction for the prefect to re-examine the application within three months while issuing a provisional residence permit in the interim, along with ordering the state to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée état requis commandement de payer demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly annuls the implicit decision refusing the residence permit, based on the reasoning derived from the cited substantive and procedural rules.
Article 2
This article issues the injunction to re-examine the request and grant a provisional residence permit, applying Article L. 911-2 of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly annuls the implicit decision refusing the residence permit, based on the reasoning derived from the cited substantive and procedural rules.

Article 2

This article issues the injunction to re-examine the request and grant a provisional residence permit, applying Article L. 911-2 of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision en litige :

- est insuffisamment motivée,

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public,

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pertuy,

- et les observations de Me Desouches, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de nationalité chinoise née le 2 décembre 1992, est entré en France au cours de l'année 2004 selon ses déclarations. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A demande l'annulation de la décision implicite du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé sa demande de titre de séjour le 9 aout 2021 et qu'une décision implicite de rejet est née le 9 décembre 2021, consécutivement au silence gardé par le préfet de police de Paris durant quatre mois sur sa demande. Par un courrier reçu le 21 avril 2022 à la préfecture de police, Mme A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, à cette demande de communication, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et doit être, en conséquence, annulée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif retenu au point 4, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

.

Le rapporteur,

I. PERTUY

Le président,

B. ROHMER La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224430/1-