Service Member v. Denial of Aeronautical Provident Fund Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former service member, retired in July 2011 following a service-related disability, sought to annul a decision denying an aeronautical provident fund allowance, arguing his claim was timely due to a late medical consolidation date and service-related retirement. The court rejected the claim because the right to the allowance was acquired upon retirement in 2011, subjecting the claim to a four-year statutory limitation period, which had expired by the time the claimant filed his request in June 2022, rendering arguments regarding eligibility and administrative fault irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, Art. 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, Article 1er; Service Member v. Denial of Aeronautical Provident Fund Allowance: The court rejected the claim because the right to the allowance was acquired upon retirement in 2011, subjecting the claim to a four-year statutory limitation period, which had expired by the time the claimant filed his request in June 2022, rendering arguments regarding eligibility and administrative fault irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article, as the rejection of the claim was based on the prescription period established by this law (see paragraph 4).
The court implicitly used this article to determine that the prescription period was not interrupted (see paragraph 4).
This article formally rejects the request of M. A in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 15 février 2023, M. A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a refusé de lui verser l'allocation du fonds de prévoyance aéronautique prévue à l'article R. 4123-14 du code de la défense ;
2°) de condamner l'EPFP à lui verser 12 000 euros au titre de l'allocation sollicitée et de revaloriser rétroactivement sa pension de retraite à compter du mois de juillet 2011.
Il soutient que :
- sa demande de versement de l'allocation du fonds de prévoyance aéronautique n'était pas prescrite du fait de la date de consolidation tardive de son état de santé, en date du
7 juillet 2021 ;
- sa situation lui permet de bénéficier de cette allocation, sa mise à la retraite ayant été entraînée par une infirmité imputable au service ;
- en tout état de cause, l'administration a commis une faute en ne le radiant pas des cadres pour invalidité en 2011.
Par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2023 et du 11 avril 2023, l'EPFP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance est prescrite ;
- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 4 avril 2023, la clôture de l'ordonnance a été fixée au
28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, major de la gendarmerie nationale, a été victime d'un grave accident de service le 13 décembre 2001 et été reconnu invalide à 100% avec octroi d'une pension militaire à ce titre. A sa demande, M. A a été radié des cadres le 1er juillet 2011 et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter de cette date. Le 29 juin 2022, le requérant a demandé à l'EPFP le versement de l'allocation principale du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique. Par une décision du 29 septembre 2022, confirmée le
17 novembre 2022, l'EPFP a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête,
M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur le droit applicable :
2. Aux termes de l'article R. 4123-14 du code de la défense : " Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. (). En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8. ". Aux termes de l'article R. 4123-25 du même code : " Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale (). Aux termes de l'article R4123-20 précité : Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de leurs infirmités : 1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national admis à la retraite ou en congé du personnel navigant d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien ".
Sur la prescription :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " Et aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. "
4. Si M. A fait valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une allocation du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sur le fondement des dispositions précitées, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a été radié des cadres le 1er juillet 2011 et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter de cette date. L'intéressé disposait alors de quatre années à compter de cette date pour solliciter le versement de l'allocation prévue par l'article R. 4123-25 précité du code de la défense. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le délai de prescription aurait été interrompu, à la date où le requérant a sollicité pour la première fois le versement de l'allocation précitée, soit le 29 juin 2022, la créance alléguée était déjà prescrite. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'EPFP a opposé à M. A la prescription de sa créance.
5. Il s'en suit que les moyens tirés des conditions de sa mise à la retraite ou encore de l'erreur de droit dans l'application des règles d'attribution de l'allocation sollicitée sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'avait pas connaissance de la règlementation applicable et n'a pas été dûment et à temps informé par son administration, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, sont également sans influence sur la légalité de la décision attaquée
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.