Prefectural Deportation Order Annulled on Article 8 Grounds Despite Rejection of Residence Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order to leave the national territory issued by the prefect of Hauts-de-Seine, who also set a country of destination and imposed a one-year re-entry ban, sought the annulment of this order, arguing, among other things, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the established center of private and family life in France, where the applicant supports his parents and minor siblings who are in the country, and where he is the sole professional earner. The administrative tribunal annulled the prefectural order, finding that the decision to remove the applicant constituted a breach of Article 8 of the ECHR given the circumstances of his family ties and financial support provided in France; however, the court rejected the related claims for an injunction compelling the issuance of a residence permit and ordered the State to pay a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Annulled on Article 8 Grounds Despite Rejection of Residence Permit Claim: The administrative tribunal annulled the prefectural order, finding that the decision to remove the applicant constituted a breach of Article 8 of the ECHR given the circumstances of his family ties and financial support provided in France; however, the court rejected the related claims for an injunction compelling the issuance of a residence permit and ordered the State to pay a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the annulment of the prefectural order (Article 1).
Basis for ordering the State to pay costs to M. A (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Arifa, représentant M. A,
- et celles de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien, né le 27 juin 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé sur le territoire français en 2018 accompagné de ses frère et sœur mineurs, scolarisés en France depuis lors, pour y rejoindre son père, détenteur d'un titre de séjour en cours de validité portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, et sa mère, dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour est en cours d'instruction par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des quatre attestations rédigées en des termes circonstanciés, des fiches de paie et de l'extrait Kbis produits par M. A, que ce dernier, seul membre de la famille à exercer une activité professionnelle, apporte une aide financière à ses parents et à ses jeunes frère et sœur, d'ailleurs présents à l'audience. Dans ces conditions, le centre de ses intérêts privés et familiaux doit être regardé comme à présent établi en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 novembre du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé.
5. La décision attaquée n'a pas pour objet de refuser d'accorder un titre de séjour à M. A. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé, qui tendent à la délivrance d'un titre de séjour, sont sans objet et doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2