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2224385 Généré par l'IA

Police Prefecture Ordered to Schedule Residency Application Appointment

Numéro de cause 2224385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order against the police prefecture to compel them to provide an appointment for submitting an exceptional residency application, asserting urgency due to being in an irregular situation following an emailed request made on a specific date without a response. The administrative court rejected the request for an injunction because, although the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time is recognized, the applicant failed to provide proof that they had attached the required online form and supporting documents to their initial email or subsequent follow-ups, thus failing to establish the prerequisite "usefulness" of the judicial order under the relevant emergency proceeding provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Police Prefecture Ordered to Schedule Residency Application Appointment: The administrative court rejected the request for an injunction because, although the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time is recognized, the applicant failed to provide proof that they had attached the required online form and supporting documents to their initial email or subsequent follow-ups, thus failing to establish the prerequisite "usefulness" of the judicial order under the relevant emergency proceeding provisions.

Mots-clés

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requête en nomination acte de candidature présentation devant l'autorité assignation du lieu de séjour préfet de police nomination d'un agent public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the main request made by the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, although the judge ultimately rejected the request based on the lack of demonstrated utility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in support of his request for costs (though the rejection implies this was not granted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas de retour de l'administration depuis le dépôt par courriel de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 octobre 2022, qu'il est en situation irrégulière et de ce fait exposé à une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. C a envoyé un courriel le 28 octobre 2022 à l'adresse électronique dédiée de la préfecture de police. Il soutient qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande depuis cette date. Toutefois, il n'établit pas par les pièces produites avoir joint à son courriel le formulaire disponible en ligne et prévu à cet effet ainsi que les pièces justificatives. Il n'établit pas davantage avoir joint ces pièces lors de ses diverses relances au mois de novembre. Dès lors, il n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que ses conclusions relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 décembre 2022.

La juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224385/9