Prefectural Refusal of Residency Renewal Annulled Due to Error of Law and Family Life Considerations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the oral decision by the police prefect refusing the renewal of a residency permit because the refusal, based on the claim of a late application, was an error of law, as the applicant had initiated the process before her prior permit expired and subsequent delays were attributable to administrative difficulties and mandated professional obligations. Furthermore, considering the applicant's long and stable residence in the country since age 14, her education, continuous presence, and professional integration demonstrated by a hospital job, the court found that an implicit rejection of her subsequent request for a permit based on private and family life would constitute a manifest error of appreciation, leading the court to order the prefect to issue a temporary one-year residency permit for private and family life within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residency Renewal Annulled Due to Error of Law and Family Life Considerations: Furthermore, considering the applicant's long and stable residence in the country since age 14, her education, continuous presence, and professional integration demonstrated by a hospital job, the court found that an implicit rejection of her subsequent request for a permit based on private and family life would constitute a manifest error of appreciation, leading the court to order the prefect to issue a temporary one-year residency permit for private and family life within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the prefect to issue the residence permit based on the annulment of the previous decision.
This article is the main ground for the verdict, annulling the prefect's decision from September 9, 2022.
This procedural provision is cited in the reasoning leading to the injunction ordered in Article 2.
This provision is cited in Article 3 concerning the allocation of legal costs.
This provision is cited in Article 3 regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de l'agent de guichet, qui lui a signifié oralement une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre n'est pas démontrée ;
- la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Bechieau, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 novembre 2000, entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 9 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision orale de l'agent du guichet, le préfet de police a refusé cette demande au motif qu'elle était tardive. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). ".
4. En premier lieu, Mme B avait obtenu un rendez-vous au centre de réception des étrangers de la préfecture de police en vue de déposer sa demande le 9 décembre 2021, soit antérieurement à la date d'expiration de son titre de séjour fixée au 29 décembre 2021. Les services de la préfecture de police ont par deux fois modifié ce rendez-vous au 16 puis au 22 décembre 2021. Mme B produit l'assignation que lui a délivré le 20 décembre 2021 son employeur, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, l'enjoignant à être présente à l'hôpital le 22 décembre 2021 dans le cadre du service minimum hospitalier, ainsi qu'une attestation de présence pour même jour.
Elle justifie ainsi d'un motif légitime à ne pas s'être présentée au rendez-vous. Alors que l'intéressée n'est pas parvenue à obtenir de nouvelle convocation du préfet de police, le juge des référés de ce tribunal a enjoint, le 11 avril 2022, au préfet de police de lui donner un rendez-vous. Convoquée le 9 mai 2022, elle s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande de titre au motif qu'elle ne présentait pas de formulaire CERFA à remplir par l'employeur et de pièces relatives à l'extrait K BIS et aux déclarations URSSAF alors qu'elle soutient, sans être contestée, avoir entendu déposer une demande au titre de la vie privée et familiale.
De nouveau convoquée le 9 septembre 2022 pour un renouvellement de titre de séjour, elle produit une attestation émanant de l'éducatrice spécialisée qui l'accompagnait selon laquelle l'agent du guichet aurait refusé d'enregistrer de sa demande au motif qu'elle était tardive et lui aurait indiqué, sans lui remettre de récépissé ou même d'attestation de dépôt, que le dossier qu'elle déposait allait être transféré au service responsable des premières demandes de titres et qu'elle serait convoquée ultérieurement. Mme B établit par les pièces du dossier qu'elle avait débuté ses démarches avant l'expiration de son titre de séjour sans que le caractère tardif ne puisse lui être imputable.
Dans ces conditions, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement et de changement de statut, qui est fondée sur la circonstance qu'elle aurait été formée hors délai, est entachée d'une erreur de droit. En tout état de cause, même à regarder sa demande comme une première demande et dès lors qu'il n'est pas soutenu que son dossier serait incomplet ni sa demande dilatoire ou abusive, l'agent du guichet n'était pas fondé à uniquement réceptionner son dossier pour le transférer à un autre service sans lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. D'une part, après avoir refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et le changement de son statut vers le motif de la vie privée et familiale, il n'est pas contesté que les services de la préfecture ont conservé le dossier de Mme B pour le traiter comme une première demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Dans ces conditions et en l'absence de mémoire en défense, le préfet de police doit en outre être regardé comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'issue du délai de quatre mois débuté le 9 septembre 2022.
7. D'autre part, Mme B fait valoir être entrée en France à l'âge de 14 ans en 2015 et produit notamment ses certificats de scolarité pour les années scolaires 2016-2017 à 2020-2021 ainsi que des certificats d'hébergement démontrant sa présence continue sur le territoire français depuis au moins le 26 novembre 2015. Elle a en outre bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 30 décembre 2020 au 20 décembre 2021, qui permet d'établir la continuité de son séjour en France. En outre, la requérante justifie d'une intégration professionnelle depuis le 15 juillet 2021 en tant qu'agent de stérilisation au sein du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, emploi en adéquation avec son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " hygiène, propreté et stérilisation ". Il ressort des courriers de cet établissement que l'engagement professionnel de la requérante est apprécié et que, si son contrat n'a pas été renouvelé après mars 2022 en raison de l'absence de délivrance de document autorisant son séjour, son réemploi serait examiné de manière prioritaire si sa situation administrative venait à être régularisée. Au regard de la durée du séjour de la requérante en France comparée à son âge, ainsi que de son engagement et de ses perspectives professionnelles, le préfet de police ne pouvait refuser implicitement de lui octroyer un titre de séjour sans commettre une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qu'il précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous la seule réserve d'une modification dans les circonstances de fait ou de droit, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bechieau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bechieau de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Bechieau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bechieau et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
B. C
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2224382/6-1