Annulment of Residence Permit Refusal Based on Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of his residence permit, ordering him to leave the territory, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the decision was based on an incompetent signature, insufficient reasoning, procedural irregularities including the lack of a medical board opinion, and errors in assessing his personal situation, particularly regarding a prior criminal conviction for theft and an unproven allegation of drug trafficking. The Tribunal administratif de Paris ruled that while the claim concerning the notification for the Schengen Information System was inadmissible, the refusal to renew the permit was unlawful because the established facts—a non-recent, low-gravity theft conviction—were insufficient, on their own, to establish that the individual's presence constituted a threat to public order as required for denial under the relevant article, consequently leading to the annulment of the permit refusal, the order to leave the territory, and the re-entry ban, while ordering the authority to re-examine the residence application within three months and issue a temporary permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Insufficient Grounds: The Tribunal administratif de Paris ruled that while the claim concerning the notification for the Schengen Information System was inadmissible, the refusal to renew the permit was unlawful because the established facts—a non-recent, low-gravity theft conviction—were insufficient, on their own, to establish that the individual's presence constituted a threat to public order as required for denial under the relevant article, consequently leading to the annulment of the permit refusal, the order to leave the territory, and the re-entry ban, while ordering the authority to re-examine the residence application within three months and issue a temporary permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to annul the decision rejecting the renewal of the residence permit.
This provision was mentioned in the reasoning regarding the rejection of costs (although the final order rejected awarding costs under this article).
This provision was mentioned in the reasoning regarding the rejection of costs (although the final order rejected awarding costs under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 novembre 2022 et le 23 février 2023, M. A C, représenté par Me Brevan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative a sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors que l'autorité administrative s'est fondée sur une interpellation inexistante ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est " disproportionnée " ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour contenu dans l'arrêté du 16 novembre 2022 sont irrecevables dans la mesure où l'arrêté se borne à porter à sa connaissance une information sur ce point et n'édicte aucune décision susceptible de recours.
Des observations, enregistrées le 9 mars 2023, ont été présentées par le préfet de police, représenté par Me Tomasi, en réponse à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Brevan, avocate de M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 27 juin 1974 et entré en France le 19 février 2010 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an pour des motifs médicaux valable jusqu'au 4 mars 2014 et renouvelée régulièrement jusqu'au 3 mars 2017. M. C en a sollicité le renouvellement, tout en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, et a été maintenu sous récépissé. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de police a finalement rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
2. Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour prise par l'arrêté du 16 novembre 2022 sont irrecevables dans la mesure où l'arrêté se borne à porter à sa connaissance une information sur ce point et n'édicte aucune décision susceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
4. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de renouveler le titre de séjour qu'il détenait pour des motifs tirés de son état de santé, le préfet de police s'est notamment fondé sur ces dispositions en estimant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. C s'est rendu coupable de faits de vol commis le 29 mai 2019 pour lesquels il a été condamné le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle à une peine de soixante-dix heures de travaux d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an et six mois. Toutefois, ces seuls faits, dont l'exactitude matérielle est établie par ce jugement, ne sont pas de nature, compte tenu notamment de leur relative ancienneté, de leur faible gravité et de leur nature, à faire regarder la présence en France de M. C comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. En outre, si le préfet de police a relevé que l'intéressé était également défavorablement connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il a été interpellé le 11 juillet 2019, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la matérialité des infractions qui lui sont reprochées ni même la réalité de l'interpellation du 11 juillet 2019. Par suite, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de changements de circonstances, que la demande de titre de séjour de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'un document provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Brevan, avocate de M. C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de Paris et à Me Brevan.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Matalon, premier conseiller ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le président-rapporteur,
H. B
L'assesseur le plus ancien,
D. Matalon La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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