Legislator Jurisprudence & Législation
2224368 Généré par l'IA

Refusal of Medical Residence Permit Upheld Despite Appeal on Procedural and Substantive Grounds

Numéro de cause 2224368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on medical grounds and ordering her departure from the territory, arguing insufficient motivation, procedural defects concerning the medical board opinion, an error of law regarding the binding nature of that opinion, and a manifest error of appreciation concerning her ability to receive appropriate care in her home country. The court rejected these arguments, finding the refusal sufficiently motivated by reference to the medical board's opinion, ruling that the opinion was validly issued by competent physicians, determining the prefect did not consider themselves bound by the opinion, and concluding that the applicant failed to provide evidence that treatment unavailable in her country of origin was necessary given the relevant statutes concerning both the issuance of a residence permit for severe medical conditions and the prohibition on ordering departure when appropriate care is unavailable abroad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Medical Residence Permit Upheld Despite Appeal on Procedural and Substantive Grounds: The court rejected these arguments, finding the refusal sufficiently motivated by reference to the medical board's opinion, ruling that the opinion was validly issued by competent physicians, determining the prefect did not consider themselves bound by the opinion, and concluding that the applicant failed to provide evidence that treatment unavailable in her country of origin was necessary given the relevant statutes concerning both the issuance of a residence permit for severe medical conditions and the prohibition on ordering departure when appropriate care is unavailable abroad.

Mots-clés

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autorisations de séjour traitement médical questions procédurales départ du pays renvoi malgré motifs médicaux qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (Article 8).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (Article 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivés ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que l'avis comporte toutes les mentions obligatoires, qu'il comporte le nom du médecin auteur du rapport médical, qu'il a été rendu collégialement par des médecins compétents, sans que figure parmi eux ce dernier ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'OFII ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1980 et entrée en France le 5 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B, il lui indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles cette autorité s'est fondée, en mentionnant en particulier les termes de l'avis du 29 août 2022 du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au vu duquel elle s'est prononcée. Cette motivation permet ainsi à Mme B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour opposé. En outre, l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 29 août 2022 par un collège de trois médecins de l'OFII, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'office du 6 juillet 2022, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur dont le nom figure dessus en tout état de cause. Par ailleurs, la requérante n'assortit son moyen tiré de l'absence des mentions obligatoires d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins dans son avis du 29 août 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Si Mme B allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie cardiaque au Maroc dès lors que cela implique une prise en charge " hyperspécialisée ", elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir en se bornant à produire des documents médicaux dont aucun ne prend parti sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis de l'OFII. Par suite, le préfet de police, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas fait une inexacte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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