Legislator Jurisprudence & Législation
2224367 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Expulsion Order Based on Flawed Procedure and Article 8 Rights

Numéro de cause 2224367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory, arguing the order lacked a serious personal examination, was based on a legally flawed identity check and detention, and violated their right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected the challenge, finding that the legality of the expulsion order was independent of the potentially irregular identity verification and detention procedure, that the order did not show a failure to conduct a serious personal review, and that the appellant failed to establish sufficiently strong private life ties in France to render the expulsion disproportionate to its aims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 78-2 du code de procédure pénale, article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 78-3 du code de procédure pénale, Article 1er; Challenge to Prefecture Expulsion Order Based on Flawed Procedure and Article 8 Rights: The administrative tribunal rejected the challenge, finding that the legality of the expulsion order was independent of the potentially irregular identity verification and detention procedure, that the order did not show a failure to conduct a serious personal review, and that the appellant failed to establish sufficiently strong private life ties in France to render the expulsion disproportionate to its aims.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi internement administratif inexigibilité de l'exécution du renvoi droit d'enlèvement droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the claim for costs based on this article was made, the operative orders (Articles 1 and 2) do not explicitly mention or grant costs, therefore this provision is not included based on the strict rule (it was cited in the request but not in the dispositive orders).
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 78-2 du code de procédure pénale
813-2 du même code : " Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L.
article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L.
article 78-3 du code de procédure pénale
813-2 du même code : " Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L.
Article 1er
This article is the operative order that rejects the applicant's claim, which is the main ground for the final decision.
Article 2
This article dictates the procedural notification requirements for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order that rejects the applicant's claim, which is the main ground for the final decision.

Article 2

This article dictates the procedural notification requirements for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs based on this article was made, the operative orders (Articles 1 and 2) do not explicitly mention or grant costs, therefore this provision is not included based on the strict rule (it was cited in the request but not in the dispositive orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2224367 le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Amougou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2224375 le 24 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet résulte d'un détournement de procédure ;

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Amougou, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par les présentes requêtes, M. A, ressortissant camerounais, né le 20 février 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur la jonction :

2. Les présentes requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; / - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; / - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; / - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; / - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. / Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.

Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. / L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens () ". Aux termes de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / () / 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; () ".

Aux termes de l'article L. 813-1 du même code : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ". Aux termes de l'article L. 813-2 du même code : " Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables ".

Aux termes de l'article L. 813-4 du même code : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ". Enfin, aux termes de l'article L. 813-13 du même code : " L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer.

Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué. / Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. / Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie.

Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée ".

4. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé, en application des dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retenu en application de l'article L. 813-1 du même code, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue dont il a fait l'objet doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. A, entré sur le territoire français depuis trois ans selon ses déclarations, soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française, que sa compagne est résidente en France et qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de la fille de cette dernière, il n'établit ni la réalité de cette relation ni l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2, 2224375/1-2