Legislator Jurisprudence & Législation
2224363 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Renewal Denial Overturned on Family Life Grounds

Numéro de cause 2224363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, whose request for renewal of a residence permit based on family reunification was denied by an order that also mandated departure from the territory, sought annulment of the decision, arguing it violated the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court annulled the prefect's order, reasoning that the refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for her private and family life because she was lawfully present, was married to a long-term resident holder, and had one child with another on the way at the time of the decision, compelling the prefect to issue a residence certificate within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Renewal Denial Overturned on Family Life Grounds: The court annulled the prefect's order, reasoning that the refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for her private and family life because she was lawfully present, was married to a long-term resident holder, and had one child with another on the way at the time of the decision, compelling the prefect to issue a residence certificate within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de regroupement familial autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground for annulling the prefect's decision, finding a disproportionate violation of the right to private and family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for granting the injunction to the prefect to issue the residence certificate.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning litigation costs was cited in the dispositive (Article 6) as the basis for denying the costs requested by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning lawyers' fees was cited in the dispositive (Article 6) as the basis for denying the fees requested by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et 8 janvier 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Pinto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pinto, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'inexactitudes matérielles ;

- il méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse D ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Mme A épouse D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 17 avril 1982 et entrée en France le 18 avril 2019 munie d'un visa long séjour au titre du regroupement familial, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien jusqu'au 16 mai 2022 dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A épouse D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D a rejoint régulièrement en France, le 18 avril 2019, son époux, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 3 octobre 2029, dans le cadre du regroupement familial. Alors qu'un enfant est né de leur union le 2 janvier 2021, la requérante était enceinte d'un deuxième enfant à la date de l'arrêté ainsi que cela résulte d'un certificat de grossesse en date du 19 octobre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de paiement de la caisse allocations familiales en date du 7 avril 2022 mentionnant les noms des deux époux, ainsi que de l'avis d'impôt établi le 26 juillet 2022, et de l'avis de taxe d'habitation, également à leurs deux noms, que le couple vit ensemble. Par suite, et quand bien même l'intéressée ne serait pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, le préfet de police, en refusant le renouvellement de son certificat de résidence à Mme A épouse D, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, qu'un certificat de résidence soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A épouse D un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D au préfet de police de Paris et à Me Pinto.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8