State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for damages due to its culpable failure to rehouse an applicant, recognized as a priority case by a mediation commission in March 2018, within the six-month statutory period, commencing State liability from September 8, 2018, until the applicant and his family, living in poor conditions, were finally rehoused on June 7, 2022. Based on the duration of the failure, the poor living conditions (including cramped quarters after November 2019), and the size of the household, the court ordered the State to pay the applicant €6,500 for all resulting prejudice, including moral damages, and to pay the applicant's attorney €800 under relevant legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: Based on the duration of the failure, the poor living conditions (including cramped quarters after November 2019), and the size of the household, the court ordered the State to pay the applicant €6,500 for all resulting prejudice, including moral damages, and to pay the applicant's attorney €800 under relevant legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay M. D the sum of 6,500 euros.
The State is ordered to pay the lawyer of M. D the sum of 800 euros under the specified legal provisions.
Cited in the dispositive order regarding the payment of the lawyer's fees.
Cited in the reasoning preceding the final decision, which is then used to justify the payment order in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. D, représenté par Me Clayes, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 800 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
- il a été relogé avec sa famille le 13 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.
Il soutient que :
- M. D a été relogé le 7 juin 2022 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 septembre 2018 à l'égard de M. D. Il résulte de l'instruction que M. D, son épouse et sa fille, ont été relogés dans un logement social le 7 juin 2022. La période de responsabilité de l'Etat s'étend donc du 8 septembre 2018 au 7 juin 2022.
3. Il résulte de l'instruction que M. D a vécu avec son épouse et leurs deux filles mineures, à compter du 1er novembre 2019 dans un studio de 18m². A compter du 7 juin 2022, ils ont été relogés dans un logement social. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 500 euros.
4. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Clayes, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clayes de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 6 500 euros.
Article 2 : L'État versera à Me Clayes, avocat de M. D une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clayes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Clayes.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.