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2224351 Généré par l'IA

Administrative Justice Code Urgency Request for Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Diligence

Numéro de cause 2224351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment for a work-related residence permit. The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that the applicant did not attend a prior mandatory appointment on August 30, 2022, and offered no convincing evidence of subsequent diligent attempts to secure a new appointment or address the resulting cancellation of her application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Justice Code Urgency Request for Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Diligence: 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment for a work-related residence permit. The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that the applicant did not attend a prior mandatory appointment on August 30, 2022, and offered no convincing evidence of subsequent diligent attempts to secure a new appointment or address the resulting cancellation of her application.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision defined the legal basis for the emergency procedure initiated by the applicant, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Megherbi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir son titre de séjour mention " salarié " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative alors qu'elle travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce qui porte atteinte à son droit au séjour, au droit de mener une vie privée et familiale normale, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de circulation ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle n'a toujours pas eu de rendez-vous en préfecture ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A ne s'est pas rendue à la convocation en préfecture le 30 août 2022 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a de ce fait été classée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de police ont envoyé à Mme A une convocation afin qu'elle se rende le 30 août 2022 à la préfecture de police. Elle n'a toutefois pas honoré ce rendez-vous et ne conteste pas sérieusement ne pas avoir reçu la convocation. De plus, elle n'établit pas avoir entrepris de démarche postérieurement au 23 novembre 2022, date à laquelle elle a transmis à la préfecture son autorisation de travail dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, elle n'établit pas l'urgence d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 janvier 2023.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224351/9