Legislator Jurisprudence & Législation
2224322 Généré par l'IA

Case Concerning Deportation Order to Afghanistan Under Article 3 ECHR

Numéro de cause 2224322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring his departure from the territory within thirty days and designating Afghanistan as the country of removal, arguing the order was insufficiently motivated, violated Article 8 of the ECHR due to his ties in the country, and contravened Article 3 of the ECHR by exposing him to a risk of inhuman or degrading treatment upon return. The court dismissed the claims regarding incompetence and insufficient motivation, and found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8, but ruled that, based on public sources indicating the severe insecurity and arbitrary treatment under the de facto authorities following the change of power in Afghanistan, the individual established a well-founded fear of facing treatment contrary to Article 3 of the ECHR, thus leading to the annulment only of the provision designating the country of destination and ordering the State to pay a portion of the legal fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Case Concerning Deportation Order to Afghanistan Under Article 3 ECHR: The court dismissed the claims regarding incompetence and insufficient motivation, and found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8, but ruled that, based on public sources indicating the severe insecurity and arbitrary treatment under the de facto authorities following the change of power in Afghanistan, the individual established a well-founded fear of facing treatment contrary to Article 3 of the ECHR, thus leading to the annulment only of the provision designating the country of destination and ordering the State to pay a portion of the legal fees.

Mots-clés

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éloignement honoraires d'avocat renvoi de la famille départ du pays droit au retour commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer under the legal aid framework.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited specifically in Article 3 of the dispositive for ordering the payment to the lawyer.

Article 2

The actual order to partially annul the prefect's decision regarding the country of return (implicitly based on the finding of violation of Article 3 ECHR in consideration 8).

Article 1er

Procedural order stating there is no need to rule on the request for provisional legal aid, as full legal aid was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France le 2 juin 2018, qu'il a démontré sa volonté de s'intégrer et qu'il a des attaches en France ;

- méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Kalifa substituant Me Pafundi pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste sur la méconnaissance

- et les observations de M. B, qui indique vivre en France depuis cinq ans, démontrer une réelle volonté d'intégration en parlant couramment la langue française après un long apprentissage et avoir contesté en appel le rejet de sa demande de réexamen.

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

6. M. B se prévaut de sa durée de séjour en France, de sa volonté de s'intégrer et de ses attaches en France pour invoquer la méconnaissance des stipulations précitées par le préfet de police. Toutefois, il est constant qu'il n'établit pas, en l'absence de pièces, son intégration et ses attaches en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré sa présence en France depuis juin 2018, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. B invoque les risques de persécution qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan compte tenu notamment de la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021 du fait de l'occidentalisation manifeste de son profil. Il ressort des sources publiques disponibles et notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en novembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays. A cet égard, compte tenu de la présence d'éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, du niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait et en raison de l'ancienneté de son parcours d'exil de son profil occidentalisé, M. B justifie qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi d'une somme de 900 euros.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. B est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

La magistrate désignée,

J. C

La greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224322/8