Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's implicit decision refusing to recognize him as a priority applicant for social housing, arguing he met the necessary conditions. The court found that the petitioner, who had been homeless for eight years with only temporary administrative registration, provided undisputed evidence of a lack of stable housing, leading the court to conclude that the commission's failure to recognize the priority and urgency of his request constituted an error of assessment under the relevant housing code provisions. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the commission to re-examine the request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 911-2 du code de justice administrative, Article L. 300-1; Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Priority): The court found that the petitioner, who had been homeless for eight years with only temporary administrative registration, provided undisputed evidence of a lack of stable housing, leading the court to conclude that the commission's failure to recognize the priority and urgency of his request constituted an error of assessment under the relevant housing code provisions. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the commission to re-examine the request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the decision of the mediation commission in the final operative part.
The court explicitly ordered the mediation commission to re-examine the request within a specified timeframe in the final operative part.
Although cited in the reasoning (point 6), this article justifies the order given in Article 2 (injonction to take a new decision after reassessment).
Cited by the claimant in the requests summarized at the beginning, but not explicitly included in the final operative articles (1, 2, or 3).
Cited by the claimant in the requests summarized at the beginning, but not explicitly included in the final operative articles (1, 2, or 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 14 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3, III du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 4 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a implicitement rejeté sa demande par une décision du 14 novembre 2022. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ".
3. En vertu de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ".
4. M. B soutient sans être contredit qu'il vit dans la rue depuis 8 ans et ne dispose que d'une domiciliation administrative au sein de la structure " La maison du partage " l'absence de pérennité de tout hébergement ressortant également du rapport social du 28 septembre 2022. Il suit de là qu'en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 14 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2224314/4-3