Legislator Jurisprudence & Législation
2224314 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission (Social Housing Priority Status)

Numéro de cause 2224314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the mediation commission that refused to grant him priority status for social housing, arguing he met the necessary conditions, including being homeless, while the commission cited the recent date of his initial housing application and insufficient evidence of his housing history. The court ruled that the commission committed a legal error by rejecting the request based solely on the recent filing date of the housing application, as meeting one of the statutory emergency situations is generally sufficient, and further found an error in assessment because the provided documentation, including mail received at an address and pay slips indicating itinerant housing with relatives, contradicted the commission's finding of insufficient evidence regarding his housing situation; consequently, the court annulled the commission's decision and ordered it to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 911-2 du code de justice administrative, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Mediation Commission (Social Housing Priority Status): The court ruled that the commission committed a legal error by rejecting the request based solely on the recent filing date of the housing application, as meeting one of the statutory emergency situations is generally sufficient, and further found an error in assessment because the provided documentation, including mail received at an address and pay slips indicating itinerant housing with relatives, contradicted the commission's finding of insufficient evidence regarding his housing situation; consequently, the court annulled the commission's decision and ordered it to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt statut juridique expulsion d'un logement commandement de payer objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly annuls the decision of the mediation commission, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article orders the mediation commission to re-examine the request, directly corresponding to the request for injunction.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning justifying the injunction order (Article 2).

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning justifying the injunction order (Article 2).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the initial relief sought by the applicant, though not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1-3).

Article L. 441-2-3, III du code de la construction et de l'habitation

Cited in the initial relief sought by the applicant, though not explicitly used in the dispositive orders (Articles 1-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3, III du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A a, le 22 juin 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 septembre 2022, rejeté cette demande aux motifs, d'une part, " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, notamment parce que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 17 juin 2022, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable ", d'autre part, que " le requérant a produit des éléments insuffisants quant à son parcours au regard du logement et/ou de l'hébergement, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". M. B A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la commission de médiation de Paris, pour estimer que la demande de M. B A ne pouvait pas être regardée comme prioritaire et urgente au sens des articles L. 441-2-3 et

R. 441-14-1 du code de la construction, s'est fondée sur le caractère trop récent de la demande de logement social déposée le 17 juin 2022 au regard du recours amiable déposé auprès de la commission de médiation le 22 juin 2022. Toutefois, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi suffit, en principe, à rendre éligible la demande de logement et

M. B A soutient sans être contredit qu'il est dépourvu de logement et vit dans la rue. Ainsi, la commission de médiation de Paris ne pouvait se borner à lui opposer le caractère récent de sa demande pour la rejeter sans entacher sa décision d'une erreur de droit.

5. En second lieu, si la commission de médiation de Paris, pour rejeter le recours amiable de M. B A, a également relevé que l'intéressé avait fourni des " éléments insuffisants sur son parcours au regard du logement et de l'hébergement ", il ressort des pièces du dossier que M. B A fournit des documents administratifs qui lui sont adressés à une adresse administrative dans le 19ème arrondissement de Paris ou dans un foyer de la Croix-Rouge à Chartres. En outre, M. B A joint au dossier des bulletins de paie qui indique qu'il est hébergé chez des proches de manière itinérante. Il suit de là qu'en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B A, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 29 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 29 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

F. PARET

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /4-3