Residence Permit for Family Member of EU Citizen Upheld Despite Spouse's Unemployment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the police prefect's decision of November 7, 2022, which refused a third-country national a residence permit as a family member of an EU citizen, because the reasoning that the EU citizen spouse lacked sufficient resources was based on an incorrect application of law. Despite the EU citizen spouse not being employed, the court found that the applicant, who held a permanent contract and earned above the minimum wage, provided sufficient resources for the entire family, including health insurance coverage, thus satisfying the conditions under relevant articles of the code governing the entry and stay of foreigners. The court ordered the police prefect to issue the residence permit within one month and ordered the State to pay the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit for Family Member of EU Citizen Upheld Despite Spouse's Unemployment: Despite the EU citizen spouse not being employed, the court found that the applicant, who held a permanent contract and earned above the minimum wage, provided sufficient resources for the entire family, including health insurance coverage, thus satisfying the conditions under relevant articles of the code governing the entry and stay of foreigners. The court ordered the police prefect to issue the residence permit within one month and ordered the State to pay the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on these articles to establish the applicant's right to residence, leading to the annulment of the prefect's decision.
This article was cited in the final order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 10 janvier 2023,
M. D, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal et sous astreinte de 70 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'est pas motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 23 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1990 a demandé son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, au motif que la femme de l'intéressé, de nationalité italienne, ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1 ou 2 de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article
L. 233-1 ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ".
3. Pour refuser d'admettre M. D au séjour, le préfet de police a relevé que la femme de l'intéressé, de nationalité italienne, ne satisfaisait pas aux conditions énoncées par les
dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il est constant que l'épouse du requérant, Mme A B, n'exerce aucune activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. D réside avec son épouse et leurs deux enfants mineurs au 25, rue de Campo Formio dans le treizième arrondissement de Paris, et qu'il exerce une activité salariée rémunérée à un niveau supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour laquelle il dispose d'un contrat à durée indéterminée signé en novembre 2021. Dans ces conditions, Mme B, qui possède une assurance maladie couvrant également les deux enfants issus de son union avec le requérant, doit être regardée comme disposant, pour elle et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Il suit de là que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le requérant dispose d'un droit au séjour en France.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2022.
5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait du requérant, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. D une carte de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D une carte de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset , première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
A. KHANSARI
Le président,
B. BACHOFFER
Le greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.