Legislator Jurisprudence & Législation
2224281 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefectural Order of Departure

Numéro de cause 2224281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought the annulment of a prefectoral order dated November 23, 2022, which mandated his departure from French territory, refused him voluntary departure time, set the country of removal, and imposed a twelve-month re-entry ban, alleging incompetence, insufficient motivation, lack of individual assessment, and manifest error in appreciation. The court dismissed all claims, finding that the decision was issued by a competent delegated authority, was sufficiently reasoned, was preceded by a serious examination of the applicant's situation, and that the applicant failed to provide evidence of personal or family ties in France or the absence of family in his country of origin that would substantiate an error of manifest appreciation regarding the removal measure.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefectural Order of Departure: The court dismissed all claims, finding that the decision was issued by a competent delegated authority, was sufficiently reasoned, was preceded by a serious examination of the applicant's situation, and that the applicant failed to provide evidence of personal or family ties in France or the absence of family in his country of origin that would substantiate an error of manifest appreciation regarding the removal measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays éloignement situation dans le pays d'origine interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article details the procedural step of notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article details the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B D demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

M. D soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- et les observations de Me Pommelet, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté de M. E, interprète en langue arabe.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 5 décembre 1995, a fait l'objet le 23 novembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-03 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, M. A C, adjoint au du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

5. En dernier lieu, M. D, entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations, célibataire et sans enfant charge, n'apporte aucun élément relatif à sa vie privée ou familiale ni aux liens qu'il aurait noués sur le territoire français ni à aucune autre circonstance pouvant avoir une influence sur une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il est dénué de relations familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge vingt-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Jugement lu en audience publique le 6 décembre 2022.

La magistrate désignée,

N. FLa greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8