Legislator Jurisprudence & Législation
2224280 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2224280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, residing in the territory since 2017 and whose request for renewal of a "visitor" residence permit was met with administrative silence for over four months, resulting in an implicit rejection, sought the annulment of this decision, arguing it lacked the required motivation. The court reasoned that a denial of a residence permit is a police measure requiring written justification, and since the administrative authority failed to provide the motives upon the applicant's formal request within the statutory timeframe, the resulting implicit decision was illegal due to a failure to motivate, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the authority to re-examine the request within two months and issue a provisional authorization to stay in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Lack of Motivation: The court reasoned that a denial of a residence permit is a police measure requiring written justification, and since the administrative authority failed to provide the motives upon the applicant's formal request within the statutory timeframe, the resulting implicit decision was illegal due to a failure to motivate, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the authority to re-examine the request within two months and issue a provisional authorization to stay in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers décision étrangère recours en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the costs mentioned in Article 3.
article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
Article 1er
This article contains the main dispositive action: annulling the implicit decision of the police prefect.
Article 2
This article contains the operative order to re-examine the application and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the petitioner.
Article 4
This procedural article rejects the remainder of the requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main dispositive action: annulling the implicit decision of the police prefect.

Article 2

This article contains the operative order to re-examine the application and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the costs mentioned in Article 3.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

-la décision attaquée est entachée d'une défaut d'examen de sa situation personnelle et n'est pas motivée ;

-elle est entachée d'incompétence ;

-elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 26 janvier 1957, réside régulièrement sur le territoire français depuis 2017. Elle a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour de 2017 à 2019 puis d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " à compter du 19 octobre 2019 jusqu'au 14 juin 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre à la préfecture de police le 14 avril 2021. Elle a été mise en possession d'un récépissé valable du 14 avril au 12 juillet 2021, et a complété son dossier par un courrier du 25 juin 2021, reçu le 5 juillet suivant par la préfecture. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " le 14 avril 2021, qu'un récépissé valable du 14 avril au 12 juillet 2021 lui a été délivré et qu'elle a transmis des pièces complémentaires au préfet par un courrier dont il a été accusé réception le 5 juillet 2021. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à cette demande et qu'il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite à la requérante, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier recommandé avec avis de réception, reçu le 3 août 2022 par les services de la préfecture, Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, que le préfet n'a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu'aucune décision explicite n'est intervenue sur la situation administrative de Mme B, cette dernière est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation, provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2