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2224271 Généré par l'IA

Prefect's Passport Refusal Overturned Due to Unconsidered Judicial Modification of Supervision

Numéro de cause 2224271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's decisions refusing to issue a passport because the refusal was based solely on an entry in the wanted persons file related to existing judicial supervision, without considering a subsequent judicial order that temporarily modified that supervision specifically to allow the applicant to renew his passport. The court found that the prefect committed an error of assessment by failing to account for this new judicial authorization, and consequently ordered the prefect to issue the passport within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Passport Refusal Overturned Due to Unconsidered Judicial Modification of Supervision: The court found that the prefect committed an error of assessment by failing to account for this new judicial authorization, and consequently ordered the prefect to issue the passport within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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préfet de police passeport tutelle administrative insoumission à une décision de l'autorité erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decisions regarding the passport refusal.

Article 2

This article orders the Prefect of Police to issue a passport to the applicant.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the order compelling the Prefect of Police to issue the passport.

Article 3

This article orders the State to pay the applicant's legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to award legal costs (Article 3) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Steck, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un passeport, ensemble la décision du 21 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans la même condition de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 28 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;

- les décisions des 28 octobre et 21 novembre 2022 sont entachées d'une erreur de fait et de droit dès lors, d'une part, que son contrôle judiciaire a été modifié temporairement par le juge d'instruction afin qu'il puisse procéder au renouvellement de son passeport et , d'autre part, que l'autorité administrative n'était pas liée par les mentions figurant dans le fichier des personnes recherchées ;

- la décision du 21 novembre 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que le classement sans suite de sa demande ne pouvait faire obstacle au réexamen de sa situation sur le fondement des éléments nouveaux produits à l'appui de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,

- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

+

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lautard-Mattioli,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 22 novembre 2000 à Paris, a sollicité, le 3 décembre 2021, la délivrance d'un passeport français. Par une décision du 29 octobre 2018, le préfet de police lui a refusé cette demande. M. A a présenté un recours gracieux, rejeté par une décision expresse du 21 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () " Aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : " Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur. "

3. En l'espèce, la délivrance du passeport demandée a été refusée au motif qu'elle était incompatible avec une mesure prononcée par le tribunal judiciaire de Paris. Le préfet de police verse en défense, d'une part, une copie des éléments concernant l'intéressé inscrit dans la catégorie " contrôle judiciaire " du fichier des personnes recherchées (FPR), consulté le 3 décembre 2021, et indiquant qu'en cas de tentative d'obtention d'une pièce d'identité, l'administration devait aviser, pour instructions, l'autorité judiciaire et, d'autre part, les trois courriers électroniques datés du 12 avril, 27 mai et 9 juin 2022 par lesquels ses services ont saisi pour avis le juge d'instruction du tribunal judicaire de Paris, restés sans réponse. Le requérant produit toutefois, par l'intermédiaire de son conseil, une décision de ce même juge datée du 8 octobre 2021, par laquelle son contrôle judiciaire est provisoirement modifié pour lui permettre de renouveler son passeport, lequel devra être déposé, une fois réceptionné, au service des voies de recours du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, le préfet de police, qui s'est borné à observer les mentions du FPR sans tenir compte de cette mesure ou verser des éléments permettant d'estimer que ses effets avaient expiré, a commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de délivrer, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, un passeport à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 28 octobre 2022 et 21 novembre 2022 par lesquels le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un passeport sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint d'enjoindre au préfet de police de délivrer un passeport à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

B. Lautard-Mattioli

La présidente,

K. WeidenfeldLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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