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2224266 Généré par l'IA

Advisor v. Institute Regarding Year-End Bonus Decision Timeliness

Numéro de cause 2224266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former advisor to the Chancellor of an Institute sought annulment of the administrative decision dated June 23, 2022, which determined her 2022 year-end bonus amount, and requested an order to pay a significantly higher sum, arguing the Institute erred in treating the bonus as discretionary and failed to justify the low amount when objectives were met. The Tribunal rejected the claim as inadmissible because the appeal was filed on November 23, 2022, which was beyond the two-month deadline following the June 23, 2022 notification of the decision, especially since the applicable appeal procedures were detailed in a decision provided at that time, rendering the administrative appeal filed by the applicant untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Advisor v. Institute Regarding Year-End Bonus Decision Timeliness: The Tribunal rejected the claim as inadmissible because the appeal was filed on November 23, 2022, which was beyond the two-month deadline following the June 23, 2022 notification of the decision, especially since the applicable appeal procedures were detailed in a decision provided at that time, rendering the administrative appeal filed by the applicant untimely.

Mots-clés

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notification de la décision décision anticipée en matière fiscale expertise administrative commandement de payer délai légal de procédure réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the petitioner (the appeal).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month deadline for appeals, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness in Article 4.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application of costs (Article 2 rejects the Institute's claim based on this provision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022, 29 août 2023 et 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Varaut, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 de l'Institut de France déterminant le montant de sa prime de fin d'année au titre de l'année 2022 ;

2°) d'ordonner à l'Institut de France de la rétablir dans ses droits en lui attribuant une prime d'un montant de 37 500 euros bruts, assortie des intérêts au taux légal et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut de France la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable faute de publication de la décision du 15 décembre 2020 de la commission administrative centrale fixant les voies et délais de recours ;

- l'Institut de France a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant, d'une part, que le versement de la prime contestée était discrétionnaire, en fixant, d'autre part, à 2 000 euros le montant de cette prime de fin d'année au titre de l'année 2022 alors même que son employeur n'établit pas que les objectifs assignés au titre de l'année en cause n'avaient pas été atteints.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 11 septembre 2023, l'Institut de France, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.

Il conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été recrutée à compter du 14 janvier 2019, par un contrat à durée déterminée, en qualité de conseillère du Chancelier de l'Institut, responsable du mécénat de la philanthropie. Par une décision en date du 23 juin 2022, elle a reçu notification du montant de sa prime de fin d'année au titre de l'année 2022. Par un courrier en date du 29 juin de la même année, elle a exercé un recours administratif contre cette décision. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de l'Institut de France déterminant le montant de sa prime de fin d'année au titre de l'année 2022.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut de France :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu notifier le 23 juin 2022 une décision lui attribuant sa prime de " fin d'année " au titre de l'année 2022, que cette décision était accompagnée d'un courrier du chancelier exposant les motifs explicitant le montant retenu pour l'année en cause, ainsi que de la décision du 15 décembre 2020 relative à la prime de fin d'année à l'Institut de France, laquelle mentionne en son article 7 les voies et délais de recours en cas de contestation des décisions de fixation desdites primes, et notamment, que l'absence de réponse du chancelier dans un délai de 15 jours vaut rejet. Il est par ailleurs constant que la requérante a, par un courrier en date du 29 juin 2022, reçu le jour même par son employeur, demandé la révision du montant de sa prime, recours auquel son employeur n'a pas expressément répondu. Par suite, alors même que Mme B ne conteste pas sérieusement avoir été destinataire de la décision du 15 décembre 2020 susmentionnée, dont l'Institut établit, en tout état de cause, qu'elle faisait l'objet d'une publication sur son site Intranet auquel la requérante a eu accès jusqu'au 30 juin 2022, soit avant l'introduction de son recours gracieux, son présent recours introduit le 23 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois, est tardif. L'Institut de France est dès lors fondé à soutenir que les conclusions de la requête Mme B sont tardives, et par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être accueillie.

4. Il s'ensuit que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme tardive. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonctions ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante, la somme demandée par l'Institut de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente requête sera notifiée à Mme A B et à l'Institut de France.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé

M. Feghouli

Le président,

Signé

L. Gros

La greffière,

Signé

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne à la ministre d''État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.