Legislator Jurisprudence & Législation
2224264 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2224264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the police prefect's decision of September 27, 2022, which refused to issue a residence permit, ordered the individual to leave the territory, and set an expulsion destination, because the refusal constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant, who arrived regularly at age fifteen in 2014, had resided in France for eight years, obtained a scientific baccalaureate and higher education qualifications, was fully supported by a resident uncle, and had sisters also present, demonstrated sufficient personal and family ties in France, thereby invalidating the refusal and the subsequent expulsion order as a consequence. Consequently, the court ordered the police prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order on Article 8 Grounds: The court reasoned that the applicant, who arrived regularly at age fifteen in 2014, had resided in France for eight years, obtained a scientific baccalaureate and higher education qualifications, was fully supported by a resident uncle, and had sisters also present, demonstrated sufficient personal and family ties in France, thereby invalidating the refusal and the subsequent expulsion order as a consequence. Consequently, the court ordered the police prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'expulsion autorisation de police congé de convenance personnelle griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Mileo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
The court decided not to apply this article regarding litigation costs in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court decided not to apply this article regarding litigation costs in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that refusing the residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under this article, leading to the annulment.

L. 423-23 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The applicant based her request for a residence permit on this article, and the reasoning implicitly relies on its scope regarding private and family life.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to apply this article regarding litigation costs in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court decided not to apply this article regarding litigation costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 novembre 2022 et le 22 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Mileo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 septembre 1998 et entrée en France en 2014 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des divers documents scolaires produits, que Mme A réside sur le territoire français depuis 2014, soit depuis huit ans à la date de l'arrêté, et qu'elle y est entrée de manière régulière alors qu'elle était âgée de quinze ans. Elle y a suivi une scolarité et obtenu son baccalauréat scientifique en 2017, avant de poursuivre ses études supérieures dans le cadre d'une licence en chimie, à l'université de Paris, puis d'un brevet de technicien supérieur, spécialité " Métiers de la Chimie ", qu'elle a obtenu au mois de juillet 2022 Elle est hébergée par son oncle, titulaire d'une carte de résident, depuis son arrivée sur le territoire français, lequel la prend en charge intégralement, et ses sœurs sont également présentes, dont l'une est titulaire d'une carte de résident " longue durée - UE ". Dans ces conditions, compte tenu à la fois de sa durée de résidence en France, de l'âge auquel elle y est entrée, et de ses conditions de séjour en dépit de son maintien dans des conditions irrégulières, et quand bien même ses parents résident en Côte d'Ivoire, elle est fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire, soit délivrée à Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de police de Paris et à Me Mileo.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Le président-rapporteur,

H. B

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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