Legislator Jurisprudence & Législation
2224260 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing

Numéro de cause 2224260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for the prejudice resulting from the failure to provide rehousing, following her recognition as a priority applicant by a mediation commission due to overcrowding with a dependent disabled person or minor child. The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the statutory or judicially ordered deadlines constituted a fault engaging its liability from August 25, 2021, for the sustained poor living conditions, awarding €1,660 in damages, while rejecting the claim for lawyer's fees due to granted legal aid, but granting the reimbursement of the fixed pleading fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing: The court ruled that the State's failure to offer rehousing within the statutory or judicially ordered deadlines constituted a fault engaging its liability from August 25, 2021, for the sustained poor living conditions, awarding €1,660 in damages, while rejecting the claim for lawyer's fees due to granted legal aid, but granting the reimbursement of the fixed pleading fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer délais légaux honoraires d'avocat violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the State to pay Mme B the sum of 1,660 euros, which is the primary outcome based on the finding of the State's liability (articulated using provisions from the Code de la construction et de l'habitation in the reasoning).
Article 2
This article orders the State to pay Me Vernon the sum of 13 euros for the court appearance fees (droits de plaidoirie).
Article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (point 6) to justify that legal aid does not cover court appearance fees, which are then awarded in Article 2.
Article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (point 6) regarding expenses that would normally fall to the beneficiary of legal aid being borne by the State, although ultimately only the costs under Article 40 were awarded.
Article R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning (point 6) to establish the mandatory fixed amount of 13 euros for court appearance fees, which were then ordered in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay Mme B the sum of 1,660 euros, which is the primary outcome based on the finding of the State's liability (articulated using provisions from the Code de la construction et de l'habitation in the reasoning).

Article 2

This article orders the State to pay Me Vernon the sum of 13 euros for the court appearance fees (droits de plaidoirie).

Article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 6) to justify that legal aid does not cover court appearance fees, which are then awarded in Article 2.

Article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 6) regarding expenses that would normally fall to the beneficiary of legal aid being borne by the State, although ultimately only the costs under Article 40 were awarded.

Article R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning (point 6) to establish the mandatory fixed amount of 13 euros for court appearance fees, which were then ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 972 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gracia ;

- et les observations de Me Vernon, avocat de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance du 3 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 3 février 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 25 août 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec sa fille mineure un logement sur-occupé d'une superficie de 14,24 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 660 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. D'une part, en l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 18 octobre 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. ". En application des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle ne comprend pas les frais liés aux droits de plaidoirie, lesquels restent à la charge de la partie requérante. En application des dispositions combinées des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale, ces frais, obligatoires, sont fixés à 13 euros. Par suite, Me Vernon est fondé à demander leur remboursement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 660 euros (mille six cent soixante euros), tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Vernon, avocat de Mme B, une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Vernon.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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