Legislator Jurisprudence & Législation
2224222 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2224222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order to leave the territory without delay, which also set the destination country and imposed a one-year return ban, arguing manifest error in assessing his integration and a violation regarding the country of return, but the court dismissed the claim that the obligation to leave was based on manifest error, noting his limited time in the country and lack of specific integration evidence, and also rejected the claim regarding the return country by noting the applicant failed to substantiate claims of threats to his life or liberty there; crucially, the court upheld the refusal to grant a voluntary departure period, reasoning that the applicant's explicit statement to police that he would appeal rather than comply with an expulsion order established a risk of evasion under relevant articles, which consequently validated the one-year ban on re-entry.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays ressortissants étrangers éloignement rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et refuser de lui accorder, pour ce motif, un délai de départ volontaire.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il réside en France depuis trois ans et y est bien intégré professionnellement et socialement ;

- la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il ne fait valoir aucun moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Joory, avocat commis d'office de M. B, qui soutient que le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas indiqué lors de son audition qu'il entendait se soustraire à une obligation de quitter le territoire français mais simplement former un recours ainsi que la loi le prévoit, et que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du même code en raison de l'absence de délai de départ volontaire, doit être annulé par voie de conséquence.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 28 février 1996 et entré en France au mois de février 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2021, notifiée le 23 septembre suivant, contre laquelle il a présenté un recours qui a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.

2. En premier lieu, compte tenu notamment de ce que M. B déclare être présent en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué et n'y justifie d'aucune intégration particulière, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

4. Si M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, allègue courir des risques en cas de retour au Bangladesh du fait d'opposant politiques, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (). ".

6. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur motif tiré de ce que ce dernier avait déclaré aux services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine. Il ressort du procès-verbal de son audition le 21 novembre 2022 par les services de police que le requérant, interrogé pour savoir s'il se conformerait à une éventuelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, a déclaré qu'il ne le ferait pas et qu'il formerait un recours contre cette mesure, tout en indiquant par ailleurs qu'il souhaitait rester en France. Dans ces conditions, le préfet a pu sans erreur d'appréciation estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et refuser de lui accorder, pour ce motif, un délai de départ volontaire.

7. En dernier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

8. La décision portant refus de délai de départ volontaire n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8