Foreign National Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural order requiring his departure from the territory within thirty days, arguing the order lacked motivation, failed to consider his personal situation, and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding the deportation order was sufficiently motivated, that the prefect appeared to have examined the applicant's personal situation, and critically, that the applicant failed to provide current evidence demonstrating he personally faced a risk of inhuman or degrading treatment upon return to his home country following the rejection of his asylum requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Deportation Order Upheld: The court rejected all claims, finding the deportation order was sufficiently motivated, that the prefect appeared to have examined the applicant's personal situation, and critically, that the applicant failed to provide current evidence demonstrating he personally faced a risk of inhuman or degrading treatment upon return to his home country following the rejection of his asylum requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive ruling rejecting the applicant's claim.
This procedural article was cited for the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 15 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Komnidis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Komnidis, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant sri-lankais, né le 29 février 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. A, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un premier rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 avril 2020, confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2020, et d'un second rejet par l'OFPRA le 16 mai 2022, soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de tels traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri-Lanka. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2