Legislator Jurisprudence & Législation
2224198 Généré par l'IA

Police Prefecture Refuses Emergency Order for Residency Application Appointment

Numéro de cause 2224198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for him to file an exceptional residency application within one month, arguing urgency and necessity, but the court rejected the request because the applicant, who has been in an irregular situation since 2014 and had already been given an appointment for the following year, failed to establish the urgency or utility required under the relevant administrative justice article, especially since alternative legal avenues existed for challenging an inadequately dated appointment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefecture Refuses Emergency Order for Residency Application Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination demande d'asile tardive assignation à résidence ordonnance de nécessité demande tardive de prolongation rétention administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the claimant's application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the claimant for requesting emergency measures, although the judge ultimately rejected the request based on its conditions.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's second request concerning the allocation of costs (Frais irrépétibles).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Walther, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant n'établit pas être dans une situation d'urgence immédiate au titre notamment de ses conditions de séjour et de son activité professionnelle, faisant obstacle à ce qu'il patiente jusqu'à la date de rendez-vous qui lui a été fixée pour déposer sa nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, cette demande faisant suite à celle déjà précédemment rejetée en juillet 2020. De plus, l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas démontrée dès lors qu'il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de solliciter du préfet de police une date de rendez-vous rapprochée et, en cas de refus, de saisir le juge des référés de votre tribunal, notamment sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, le 14 novembre 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B afin qu'il se présente le 1er septembre 2023 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis 2014. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 décembre 2022.

La juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224198/9