Legislator Jurisprudence & Législation
2224195 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Refusal Annulled

Numéro de cause 2224195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit rejection by the police prefect of an individual's request to renew his student residence permit, finding that the applicant satisfied the conditions set forth in the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, as evidenced by his continued university enrollment in a Master's program and having validated the prior year without repeating, a fact the non-defending police prefect did not contest. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the temporary residence permit bearing the "student" endorsement within one month and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Student Residence Permit Renewal Refusal Annulled: Consequently, the court ordered the police prefect to issue the temporary residence permit bearing the "student" endorsement within one month and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the annulment of the implicit decision rejecting the request for renewal of the residence permit.
Article 2
This article issues the order to the prefect to issue the residence permit, which is a dispositive order.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concerning costs.
Article 4
This article rejects the surplus of the requests, making it a procedural disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the annulment of the implicit decision rejecting the request for renewal of the residence permit.

Article 2

This article issues the order to the prefect to issue the residence permit, which is a dispositive order.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the surplus of the requests, making it a procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me de Folleville, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 29 juillet 2021, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022.

Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me de Folleville pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 16 septembre 1993 à Monastir, est entré en France le 28 août 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 19 août 2020 pour y poursuivre des études en master de santé publique dans la spécialité informatique biomédicale à l'université Paris 13. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 29 juillet 2021, après obtention de son master 1. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande par le préfet de police et une décision implicite de rejet est ainsi née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Son article R. 433-1 précise : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. "

3. En l'espèce, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne conteste pas que M. A continuait de satisfaire au cours des années universitaires 2021/2022 puis 2022/2023 aux conditions requises à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant aux termes de l'article L. 422-1 précité. Cette circonstance ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, alors que l'intéressé est diplômé en médecine dentaire dans son pays d'origine, qu'il a validé la 1ère année de son master de santé publique dans la spécialité informatique biomédicale sans redoublement et qu'il justifie de son inscription à l'université Paris 13.

4. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête de M. A, qui est tiré de la méconnaissance par la décision implicite attaquée des dispositions combinées des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé.

5. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur la demande de M. A en date du 29 juillet 2021, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif qui le fonde et alors que M. A justifie être inscrit au titre de l'année universitaire 2022/2023 en master 2 de santé publique dans la spécialité informatique biomédicale à l'université Paris 13, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé sur la demande de M. A en date du 29 juillet 2021, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention "étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Thulard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

V. C

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224195/6-1