Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in August 2016 due to being homeless and living with a host family, sought damages from the State for failure to provide alternative accommodation within the statutory six-month period, which commenced a fault liability for the State from February 2017 concerning the resulting detrimental living conditions endured by the claimant and his growing family. The court reasoned that the State's failure to execute the rehousing decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting troubles in living conditions, which were assessed based on the substandard and overcrowded housing situations experienced from 2016 onward, leading to the State being ordered to pay the claimant €9,000 in damages and €800 towards his legal costs under the relevant statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Rehousing: The court reasoned that the State's failure to execute the rehousing decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting troubles in living conditions, which were assessed based on the substandard and overcrowded housing situations experienced from 2016 onward, leading to the State being ordered to pay the claimant €9,000 in damages and €800 towards his legal costs under the relevant statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final orders to mandate the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the original claim and implicitly applied via the successful claim under Article 37 for costs.
Cited by the President to designate the reporting magistrate, although this is a procedural step for the court, it is cited in the reasoning preceding the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 août 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et logé chez un particulier. Cette décision valait pour quatre personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 février 2017 à l'égard de M. B.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a vécu avec son épouse et leurs deux premiers enfants, chez sa mère, dans un logement de 90 m² avec six autres personnes, jusqu'en 2018. Ce logement présentait des problèmes d'humidité, et était infesté de souris. A partir de 2018, M. B et sa famille ont été logés dans un appartement de type T3 à Romainville. M. B invoque la suroccupation et la précarité de ses conditions de logement. Deux autres enfants du couple sont nés le 4 novembre 2020 et le 5 avril 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de l'évolution du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 9 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Jamil, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jamilde la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 9 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Jamil, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jamil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Jamil.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.