Legislator Jurisprudence & Législation
2224171 Généré par l'IA

Annulment of Destination Country Decision Due to Insufficient Examination of Refugee Status

Numéro de cause 2224171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an expulsion order from 1987, a subsequent administrative detention order, and the decision fixing the destination country as Vietnam, along with other ancillary requests. The court dismissed the requests for case file communication, attorney assistance, abrogation of the expulsion order, and annulment of the detention order due to procedural inadmissibility or incompetence of the administrative court to rule on that matter, and also deemed the request to annul the 1987 expulsion order time-barred. However, the court annulled the November 4, 2022, decision fixing the destination country because the administrative authority failed to conduct a thorough examination of the applicant's personal situation, particularly considering his retained refugee status and his alleged fear of persecution upon return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 731-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative; Annulment of Destination Country Decision Due to Insufficient Examination of Refugee Status: The court dismissed the requests for case file communication, attorney assistance, abrogation of the expulsion order, and annulment of the detention order due to procedural inadmissibility or incompetence of the administrative court to rule on that matter, and also deemed the request to annul the 1987 expulsion order time-barred. However, the court annulled the November 4, 2022, decision fixing the destination country because the administrative authority failed to conduct a thorough examination of the applicant's personal situation, particularly considering his retained refugee status and his alleged fear of persecution upon return.

Mots-clés

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statut de réfugié crainte de persécution internement administratif annulation de la naturalisation facilitée retard injustifié dans l'asile sortie illégale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the rejection of the appellant's request for costs.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 731-2-1 du code de justice administrative
A, détenu au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, qui a participé à l'audience par l'entremise d'un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited to reject the conclusions seeking annulment of the expulsion order as being time-barred (inadmissible).
article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 30 juillet 2021 prise sur le fondement l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, il a, en revanche, conservé sa qualité de réfugié.
Article 2
This article explicitly orders the annulment of the decision fixing the destination country (the main ground for the partial success of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of the decision fixing the destination country (the main ground for the partial success of the appeal).

Article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to reject the conclusions against the administrative detention order, as jurisdiction belongs to the judge of liberties and detention.

Article L. 741-10

Cited in conjunction with Article L. 614-13 to reject the conclusions against the administrative detention order on the grounds of jurisdictional incompetence.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to reject the conclusions seeking annulment of the expulsion order as being time-barred (inadmissible).

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2022, 18 janvier et 23 janvier 2023, 1er et 27 mars 2024, le mémoire enregistré le 1er mars 2024 n'ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui communiquer son entier dossier ;

2°) de lui accorder le bénéfice d'un avocat ;

3°) d'abroger l'arrêté du 5 janvier 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

4°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative ;

5°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

6°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le Vietnam comme pays à destination duquel il sera expulsé en application de la décision d'expulsion du 5 janvier 1987 ;

7°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à six mois ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté fixant le pays de destination ne lui a pas été notifié le 4 novembre 2022, mais le 16 novembre suivant ; il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son édiction n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; le formulaire lui permettant de présenter des observations ne lui a pas été remis le 4 novembre mais le 16 novembre ; le délai entre l'heure indiquée sur ce formulaire (11h) et l'heure à laquelle la décision lui aurait été, selon le préfet, notifiée (12h30) est insuffisant ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 1 de l'article 3 de la convention contre la torture, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, ainsi qu'à des persécutions lui faisant craindre pour sa vie ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français, où il est arrivé en février 1981 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision le plaçant en rétention administrative est sans objet et arbitraire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 5 janvier 1987 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'une partie de la décision était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur l'arrêté de placement en rétention et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 5 janvier 1987 en raison de leur tardiveté.

Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 19 juin 2024 en réponse à ces moyens d'ordre public.

Par une décision du 17 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland,

- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,

- et les observations de M. A, détenu au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, qui a participé à l'audience par l'entremise d'un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 15 juillet 1964 à Saigon (Vietnam), entré en France le 13 février 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1987 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français, de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative, et de l'arrêté du 4 novembre 2022 fixant le pays à destination duquel il pourra être expulsé, à savoir le Vietnam, ainsi que l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 5 janvier 1987.

Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A :

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " Aux termes de l'article L. 614-10 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. "

3. Les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent exclusivement la procédure contentieuse applicable dans le cas d'un étranger faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et ne sont pas applicables aux décisions d'expulsion. En outre, et en tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. De telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées.

Sur la demande d'assistance d'un avocat :

4. Aucune disposition, ni aucun principe ne prévoit l'assistance d'un avocat commis d'office dans le cadre de la présente procédure. En outre, par une décision du 17 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par courrier du 21 janvier 2024, M. A a informé le tribunal de sa volonté de décharger de sa défense l'avocat qui avait été désigné pour l'assister, et par courrier du 26 janvier 2024, cet avocat a demandé au tribunal de prendre acte de son dessaisissement. Par courrier du 31 janvier 2024, le tribunal a informé M. A qu'il lui appartenait, en conséquence, de prendre l'attache du Barreau de Paris afin d'obtenir la désignation d'un nouvel avocat. M. A n'a informé le tribunal d'aucune démarche qu'il aurait entreprise afin d'obtenir l'assistance d'un autre conseil. Par suite, ses conclusions demandant l'assistance d'un avocat doivent, en tout état de cause, être rejetées et il peut être statué sur les conclusions de sa requête

Sur les conclusions à fin d'abrogation :

5. M. A demande au tribunal d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion du 5 janvier 1987 dont il fait l'objet. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir ne peut être directement saisi, à titre principal, de conclusions aux fins d'abrogation d'un arrêté d'expulsion. Par suite, les conclusions aux fins d'abrogation présentées par M. A sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative :

6. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. " et aux termes de son article L. 741-10 : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification./ Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ".

7. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le requérant a été placé en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.

En ce qui concerne la décision d'expulsion :

8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 5 janvier 1987 lui a été notifié le 29 juillet suivant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées comme tardives et par suite, irrecevables.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.

11. Il n'est pas contesté que, si M. A s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 30 juillet 2021 prise sur le fondement l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, il a, en revanche, conservé sa qualité de réfugié. M. A allègue que ses craintes de persécution dans son pays d'origine sont toujours d'actualité. Toutefois, le préfet de police se borne à constater que l'intéressé n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait édicté la décision fixant le pays de renvoi de M. A à l'issue d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 novembre 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. A sera éloigné, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

14. M. A, qui a présenté sa requête sans ministère d'avocat, ne justifie pas des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de placement en rétention du 3 novembre 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le Vietnam comme pays à destination duquel M. A sera expulsé est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

F. BERLAND

La présidente,

M.-O. LE ROUXLa greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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