Applicant v. Minister of Justice (Transfer Denial Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained at a specific detention center sought annulment of the Minister of Justice's decision of October 13, 2022, which denied his transfer request to two other penitentiary centers, arguing the decision was based on a manifest error of assessment and, crucially, that the Minister lacked the requisite legal competence to rule on the matter, as this authority belonged to the interregional director of prison services. The Administrative Tribunal annulled the Minister's decision because the administration failed to demonstrate that the case fell under the Minister's enumerated powers for transfer decisions, thereby establishing that the decision was tainted by a lack of jurisdiction, and consequently ordered the Minister to re-examine the transfer request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Minister of Justice (Transfer Denial Jurisdiction): The Administrative Tribunal annulled the Minister's decision because the administration failed to demonstrate that the case fell under the Minister's enumerated powers for transfer decisions, thereby establishing that the decision was tainted by a lack of jurisdiction, and consequently ordered the Minister to re-examine the transfer request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order annulling the decision of October 13, 2022.
This article contains the order enjoining the Minister of Justice to re-examine the transfer request.
This article rejects the remainder of the requests, including the request for costs.
This provision was cited in the initial claim concerning costs (Article 3 of the initial claim), but Article 3 of the final decision rejects the surplus of the claims, implying rejection of the cost request.
This provision was cited in the initial claim concerning costs (Article 3 of the initial claim), but Article 3 of the final decision rejects the surplus of the claims, implying rejection of the cost request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert du centre de détention de Val-de-Reuil vers le centre pénitentiaire du Havre ou vers le centre pénitentiaire de Caen ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Havre ou vers le centre pénitentiaire de Caen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- son recours est recevable, dès lors que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux en tant qu'il encourt des risques pour sa sécurité au centre de détention de Val-de-Reuil ;
- la décision attaquée ne relève pas de la compétence du garde des sceaux mais de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 23 novembre 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code pénitentiaire,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil depuis le 17 mars 2022, a sollicité son transfert vers le centre pénitentiaire du Havre ou vers le centre pénitentiaire de Caen. Par une décision du 13 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert. M. B demande l'annulation de cette décision du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 211-27 du code pénitentiaire : " La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l'article D.211-26 ; / 2° Une personne condamnée à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; / 3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres personnes condamnées. ". Aux termes de l'article D. 211-18 du même code : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d'une compétence d'affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : / 1° Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; () ".
3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice. M. B fait valoir dans sa requête que cette décision ne relevait pas de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice mais du directeur interrégional des services pénitentiaires. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'écritures en défense, n'a pas contesté le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision attaquée soulevé par le requérant et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision relève de sa compétence. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de transfert de M. B du centre de détention de Val-de-Reuil vers le centre pénitentiaire du Havre ou vers le centre pénitentiaire de Caen doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de transfert de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de transfert de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de transfert de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2241137/6-