Police Prefect Decision Annulment and Residence Permit Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision from October 11, 2022, which designated the country to which he could be returned pursuant to an existing expulsion order from 2009, while also requesting an order to be issued a temporary residence permit and compensation. The court rejected the requests, finding that the decision to set the return country was sufficiently motivated, was not procedurally flawed by a lack of personal examination, and that the applicant's arguments concerning lack of grounds under immigration law and violation of Article 8 of the ECHR were inoperative because the challenged act only determined the return destination, not the expulsion itself, and the applicant failed to establish a manifest error of appreciation regarding his personal situation despite his long residence and medical needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Police Prefect Decision Annulment and Residence Permit Request Rejection: The court rejected the requests, finding that the decision to set the return country was sufficiently motivated, was not procedurally flawed by a lack of personal examination, and that the applicant's arguments concerning lack of grounds under immigration law and violation of Article 8 of the ECHR were inoperative because the challenged act only determined the return destination, not the expulsion itself, and the applicant failed to establish a manifest error of appreciation regarding his personal situation despite his long residence and medical needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 22 et le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnel ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 631-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par M. C conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- et les conclusions de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de nationalité algérienne, né le 1er mai 1965, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 6 mars 2009. Par arrêté du 11 octobre 2022, notifié le 3 novembre 2022, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. B, notamment le fait qu'il fasse l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion prononcé le 6 mars 2009. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à mentionner de façon exhaustive l'ensemble des caractéristiques de la situation personnelle de M. B, comprend les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité à produire des observations avant que le préfet de police ne prenne à son encontre la décision attaquée. Par suite, l'arrêté du 11 octobre 2022 n'est pas entaché d'un défaut de motivation ni d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
4. L'arrêté contesté a pour seul objet de déterminer le pays de renvoi de M. B en exécution de l'arrêté d'expulsion du 6 mars 2009. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux arrêtés d'expulsion, et celui tiré de la violation des stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont donc inopérants.
5. En troisième lieu, en soutenant qu'il réside en France depuis quarante ans, que ses attaches familiales se trouvent en France et qu'il y suivi médicalement pour un diabète de type 2, M. B n'établit pas que le préfet de police, en fixant le pays à destination duquel il peut être renvoyé, a porté une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, premier conseiller,
M. Paret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.