Annulment of Implicit Denial of Residency for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an implicit decision by the prefect of police denying her request for exceptional residency status, arguing the refusal lacked proper justification because the administration failed to provide the grounds for the implicit denial following a timely written request. The court ruled in favor of the applicant, finding that the prefect's failure to communicate the reasons for the unfavorable decision upon request rendered the implicit refusal illegal and subject to annulment; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency application within two months and to issue a provisional stay authorization, without work authorization, in the interim, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Denial of Residency for Failure to State Grounds: The court ruled in favor of the applicant, finding that the prefect's failure to communicate the reasons for the unfavorable decision upon request rendered the implicit refusal illegal and subject to annulment; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency application within two months and to issue a provisional stay authorization, without work authorization, in the interim, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAnnuls the implicit decision concerning the refusal to issue a residence permit.
Orders the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Orders the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 8 décembre 2022,
Mme C A, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande du 30 mars 2022, par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du délibéré sur la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de ce délibéré, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022.
Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante philippine née le 20 juillet 1992 à Bingcang, a déposé le 30 mars 2022 au guichet de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 22 août 2022, reçu le 23 août suivant, le conseil de Mme A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 mars 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs.
4. Mme A est dès lors fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer sans délai à Mme A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler.
7. Il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée par Mme A le 30 mars 2022, par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe et de lui délivrer dans cette attente sans délai une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224134/6-1