Legislator Jurisprudence & Législation
2224130 Généré par l'IA

Applicants v. Minister of Agriculture (Electoral Roll Dispute)

Numéro de cause 2224130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several applicants sought an urgent order to compel the Minister of Agriculture to immediately add them to the electoral roll for the ministerial administrative social committee before the scheduled elections, following the Minister's implied rejection of their request for registration. The administrative judge determined that since the Minister subsequently conceded and added the applicants to the electoral list, the primary requests for suspension and immediate enrollment became moot, resulting in no further ruling on those demands, but ordered the State to pay a total sum for costs incurred by the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants v. Minister of Agriculture (Electoral Roll Dispute): The administrative judge determined that since the Minister subsequently conceded and added the applicants to the electoral list, the primary requests for suspension and immediate enrollment became moot, resulting in no further ruling on those demands, but ordered the State to pay a total sum for costs incurred by the applicants.

Mots-clés

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frais administratifs résultat électoral élection primaire commandement de payer état requérant droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article declares that there is no longer any need to rule on the applicants' requests (conclusions des requêtes).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay costs to the applicants.

Article 2

This article orders the State to pay a sum based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, le Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public et le Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public, représentés par Me Elise Taulet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de l'inscrire sur la liste électorale du CSA ministériel du ministère de l'agriculture avant la tenue des élections le 1er décembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C D conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Les requêtes enregistrées sous les numéros 2224130 et 2224139 concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indique qu'il a été fait droit aux demandes des requérants, ceux-ci ayant été ajoutés à la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Par suite, les requêtes de M. A, du Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, du Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public - Fédération Syndicale Unitaire et de Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme globale de 2 000 euros à M. A, au Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, au Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public - Fédération Syndicale Unitaire et à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A, du Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, du Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public - Fédération Syndicale Unitaire et de Mme D.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 2 000 euros à M. A, au Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, au Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public - Fédération Syndicale Unitaire et à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, au Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public - Fédération Syndicale Unitaire, à Mme C D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 30 novembre 2022.

Le juge des référés,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2224139/5