Legislator Jurisprudence & Législation
2224109 Généré par l'IA

Student Absence Documentation and Compensation Claim Dismissed

Numéro de cause 2224109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal representative sought an order compelling the academic rector to provide documentation on unreplaced teacher absences and demanded compensation from the State for alleged prejudice suffered by her son, a student, due to 43 missing hours of compulsory instruction during the 2021-2022 school year. The court rejected the claim because the applicant failed to provide any evidence to substantiate the asserted absences, meaning she did not demonstrate a factual basis to engage the State's liability for failing its legal obligation to ensure prescribed mandatory teaching hours.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Absence Documentation and Compensation Claim Dismissed: The court rejected the claim because the applicant failed to provide any evidence to substantiate the asserted absences, meaning she did not demonstrate a factual basis to engage the State's liability for failing its legal obligation to ensure prescribed mandatory teaching hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État congé tardif absence injustifiée défaut de preuve plainte à l'autorité de surveillance obligation de produire des pièces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 27 mai 2024, Mme A B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de son fils D C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de D C au titre de l'année 2021-2022 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 430 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et sa fils en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recteur de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 43 heures de cours à D C, scolarisé au sein du collège Stéphane Mallarmé situé à Paris 17ème, qui lui étaient dues au titre de son instruction durant l'année scolaire 2021-2022 ;

- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à D C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ;

- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à Mme A B, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme B n'ayant pas justifié agir avec l'accord du père de son fils D C, les conclusions présentées en sa qualité de représentante légale de son fils sont irrecevables ;

- les heures d'absence alléguées ne sont justifiées par aucune pièce du dossier ;

- les heures d'absence, à les supposer établies, n'ont pu être que de très courte durée et avoir un caractère perlé et imprévisible ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire ;

- à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il sera fait une juste appréciation des préjudices en la limitant à une somme de 20 euros.

Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Truilhé

- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,

- et les observations de Me Pitcher, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, fils de Mme A B, était scolarisé, durant l'année scolaire 2021-2022, en classe de 5ème au sein du collège Stéphane Mallarmé situé à Paris 17ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 16 novembre 2022, Mme B a demandé au recteur de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Par la présente requête, Mme B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils, demande l'indemnisation de ces préjudices.

2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.

3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. Si Mme B fait valoir que 43 heures d'enseignement n'ont pas été dispensées à son fils D C au cours de son année scolaire 2021-2022, elle ne verse aucun élément permettant d'établir de telles absences. Par suite, en l'absence de toute pièce de nature à établir les absences litigieuses, Mme B ne démontre pas l'existence d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'État.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice subi par son fils et par elle-même à raison des heures de cours non dispensées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Truilhé, président,

- Mme Grossholz, première conseillère,

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

J.-C. TRUILHÉ

L'assesseure la plus ancienne,

C. GROSSHOLZ

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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