Legislator Jurisprudence & Législation
2224103 Généré par l'IA

State Liable for Unreplaced School Absences in Specialized Track

Numéro de cause 2224103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a request by a parent, acting for his daughter, against the State concerning the absence of 83 hours of mandatory teaching during the 2021-2022 school year for the student who was in a specialized music track in the 5th grade. The court dismissed the objection to the father's standing to sue, finding the State liable because the unreplaced absences constituted a breach of its legal obligation to ensure the continuity of public education service, despite the administration's claims of recruitment difficulties. Consequently, the State was ordered to pay the father €300 for the learning delay suffered by his daughter and an additional €400 to cover his legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 372 du code civil, article 372-2 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 382 du même code; State Liable for Unreplaced School Absences in Specialized Track: The court dismissed the objection to the father's standing to sue, finding the State liable because the unreplaced absences constituted a breach of its legal obligation to ensure the continuity of public education service, despite the administration's claims of recruitment difficulties. Consequently, the State was ordered to pay the father €300 for the learning delay suffered by his daughter and an additional €400 to cover his legal costs.

Mots-clés

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obligation étatique administration de la justice frais administratifs responsabilité des parents trouble de l'ordre public état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay 300 euros to M. B for the prejudice suffered by his daughter.

Article 2

This article orders the State to pay 400 euros to M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs (indemnification for expenses not included in the costs) to the petitioner.

Article 382 du même code

Although cited in the reasoning regarding the father's capacity to act (Paragraph 2), it is not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1-4) and must therefore be excluded based on the rules.

Article 372 du code civil

Although cited in the reasoning regarding the father's capacity to act (Paragraph 2), it is not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1-4) and must therefore be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentant légal de sa fille A D, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de A D au titre de l'année 2021-2022 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à sa fille la somme de 1 010 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par lui et sa fille en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rectorat de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 101 heures de cours à A D, scolarisée en classe de 5ème au sein du collège Marie Curie situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre de son instruction durant l'année scolaire 2021-2022,

- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à A D en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages,

- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à M. B, son père, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer de la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de leurs enfants.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 18 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B n'ayant pas justifié agir avec l'accord de la mère de sa fille A, les conclusions présentées en sa qualité de représentant légal de sa fille sont irrecevables,

- les heures d'absence ont été de très courte durée et ont un caractère perlé et imprévisible,

- le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact,

- A s'est bien vue dispenser 90% du volume horaire d'enseignement d'éducation musicale prévu par l'arrêté du 19 mai 2015,

- l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels,

- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire,

- à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il sera fait une juste appréciation des préjudices en la limitant à une somme de 100 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de l'éducation,

- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige,

- l'arrêté du 22 juin 2006 fixant le programme d'enseignement des classes à horaires aménagés musicales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,

- et les observations de Me Estrem, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, fille de M. C B, était scolarisée, durant l'année scolaire 2021-2022 en classe de 5ème au sein du collège Marie Curie situé à Paris 18ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022, M. B a demandé au rectorat de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Par les requêtes susvisées, M. B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille, demande l'indemnisation de ces préjudices.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par M. C B au nom de sa fille :

2. Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale " et aux termes de l'article 382 du même code : " L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale ". Il résulte de ces dispositions que M. B est recevable à agir en justice au nom de son enfant mineur, sans que puisse lui être utilement opposé l'article 372-2 du code civil. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France ne saurait être accueillie.

Sur la responsabilité de l'État :

3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.

4. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

5. Il résulte de l'instruction que A D ne s'est pas vue dispenser un nombre total de 83 heures d'enseignements obligatoires au cours de son année de 5ème au titre de l'année scolaire 2021-2022. En particulier, ainsi que le concède le rectorat lui-même, 12 heures de mathématiques, 7 heures d'anglais, 16 heures d'espagnol et 28 heures d'éducation musicale n'ont pas été dispensées. La circonstance invoquée par le rectorat que l'Etat n'était tenu d'assurer qu'une seule heure hebdomadaire d'enseignement musical ne peut être utilement opposée dès lors que A D était scolarisée, durant son année scolaire 2021-2022, dans une classe à horaires aménagés musique qui relève d'une réglementation spécifique. En outre, il ressort des relevés Pronote versés par M. B que sa fille ne s'est pas vue dispenser 10 heures de technologie et 10 heures de français. Si le rectorat fait valoir en défense que les absences en cause étaient de courte durée, imprévisibles, " perlées " et difficiles à remplacer du fait de difficultés de recrutement dans le " vivier " des remplaçants, il ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour assurer la continuité de l'enseignement dans toutes les matières concernées. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, au regard du nombre d'heures d'absences en cause, l'État a commis, au titre de l'année scolaire 2021-2022, une faute dans l'organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l'égard de A D.

Sur les préjudices :

6. Il résulte des heures de cours non dispensées au titre de l'année 2021-2022 à Mme A D, que celle-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 300 euros à lui verser.

7. M. B se borne à alléguer qu'il a subi un préjudice du fait des manquements de l'État à l'égard de sa fille au titre de l'année scolaire concernée, sans verser aucune pièce ou précision de nature à établir l'existence d'un tel préjudice. Par suite, M. B ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction du rectorat de produire tous éléments utiles à l'instance, que l'État est condamné à payer à M. B une somme de 300 euros au titre du préjudice subi par sa fille A.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 300 euros au titre du préjudice subi par sa fille A D.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente,

- Mme Grossholz, première conseillère,

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

S. VIDAL

L'assesseure la plus ancienne,

C. GROSSHOLZ

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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