Legislator Jurisprudence & Législation
2224098 Généré par l'IA

Parent v. State Regarding Unreplaced Teacher Absences and Compulsory Education

Numéro de cause 2224098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sued the State seeking communication of records and compensation for alleged prejudices resulting from 125 hours of unreplaced teacher absences for their daughter during the 2021-2022 school year, claiming a breach of the State's legal obligation to ensure compulsory education. The Tribunal Administratif de Paris rejected the claim, reasoning that although the State has an obligation to ensure instruction, the evidence showed the absent hours were unpredictable and involved only a small number of hours per subject, meaning the student was not deprived of instruction for an appreciable period, thus negating the existence of a fault in the organization of the public service sufficient to engage the State's liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parent v. State Regarding Unreplaced Teacher Absences and Compulsory Education: The Tribunal Administratif de Paris rejected the claim, reasoning that although the State has an obligation to ensure instruction, the evidence showed the absent hours were unpredictable and involved only a small number of hours per subject, meaning the student was not deprived of instruction for an appreciable period, thus negating the existence of a fault in the organization of the public service sufficient to engage the State's liability.

Mots-clés

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obligation étatique indemnisation étatique conflit parental droit à l'instruction primaire congé parental ou familial jeton de présence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of Mr. B's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, is cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 4 juillet 2024, M. A B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentant légal de sa fille C B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de C B au titre de l'année 2021-2022 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à sa fille la somme de 1 250 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par lui et sa fille en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recteur de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 125 heures de cours d'enseignements obligatoires à C B, scolarisée au sein du collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre de son instruction durant l'année scolaire 2021-2022 ;

- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à C B en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ;

- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à M. B, son père, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les heures d'absence ont été de très courte durée et ont eu un caractère perlé et imprévisible ;

- le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact ;

- l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire ;

- à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il sera fait une juste appréciation des préjudices en la limitant à une somme de 80 euros.

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Truilhé,

- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,

- et les observations de Me Pitcher, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, file de M. A B, était scolarisée, durant l'année scolaire 2021-2022, en classe de 5ème au sein du collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022, M. A B a demandé au recteur de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours de l'année scolaire 2021-2022. Par la présente requête, M. B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille, demande l'indemnisation de ces préjudices.

2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.

3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments avancés par le rectorat, non contestés, que les heures dont a été privée C B au cours de son année de 5ème au titre de l'année scolaire 2021-2022 étaient imprévisibles et ne concernaient qu'un faible nombre d'heures par matière concernée. Il en résulte ainsi que C B n'a pas été privée d'heures d'enseignement pendant une période appréciable. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'État ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l'organisation du service public en ne parvenant pas à assurer la continuité de l'enseignement des matières concernées à C B au titre de l'année scolaire 2021-2022.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice subi par sa fille et par lui-même à raison des heures de cours non dispensées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Truilhé, président,

- Mme Grossholz, première conseillère,

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.

Le président-rapporteur

J.-C. TRUILHÉ

L'assesseure la plus ancienne,

C. GROSSHOLZ

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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