Municipality v. Cultural Center Skylight Infiltration Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality requested an urgent technical expert assessment, pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, to investigate persistent water infiltration issues affecting the skylights of a cultural center, which were allegedly rendering the facility unfit for its intended use, particularly during rain. The court granted the request, finding that the requested expertise fell within the scope of the provision allowing the judge to order any useful measure of expertise or instruction, and therefore ordered the appointment of an expert to confirm the defects, determine their technical causes and origins, impute technical responsibilities, and propose repair solutions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, R. 532-1 du code de justice administrative, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Cultural Center Skylight Infiltration Expertise: 532-1 of the Code of Administrative Justice, to investigate persistent water infiltration issues affecting the skylights of a cultural center, which were allegedly rendering the facility unfit for its intended use, particularly during rain. The court granted the request, finding that the requested expertise fell within the scope of the provision allowing the judge to order any useful measure of expertise or instruction, and therefore ordered the appointment of an expert to confirm the defects, determine their technical causes and origins, impute technical responsibilities, and propose repair solutions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the substantive basis cited in the reasoning (point 3) and the procedural basis cited in the dispositive (Article 2) for granting the requested expert investigation.
Cited in Article 2 as part of the procedural framework governing the expert's mission.
Cited in Article 2 as part of the procedural rules governing the expert's mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, la Ville de Paris demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise technique au contradictoire de la société Becia et la société Vulkin afin de constater les désordres d'infiltration affectant les verrières du centre culturel comprenant un espace danse et des ateliers situé 42, rue de l'Amiral Roussin dans le 15ème arrondissement de Paris et de proposer des solutions réparatrices.
Elle soutient que :
- l'importance et la nature des désordres persistants sont de nature à compromettre l'utilisation du centre par les activités du service public et à le rendre impropre à sa destination notamment en temps de pluie.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, la société Becia représentée par
Me Ciron fait part de ses protestations et réserves d'usage à l'encontre de la mission sollicitée, et demande de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "
2. La ville de Paris fait valoir qu'elle a entrepris en septembre 2019 une opération de travaux pour la réhabilitation des locaux situés 42, rue de l'Amiral Roussin dans le 15ème arrondissement de Paris afin de créer un centre culturel comprenant un espace danse et des ateliers et que la cour intérieure a été couverte par un toit vitré en zinc supporté par une structure en bois sous laquelle se situe une piste de danse en parquet. Faisant valoir que des infiltrations persistantes entraînent des dommages importants, la ville de Paris demande la désignation d'un expert afin notamment de constater les désordres et proposer des solutions réparatrices.
3. L'expertise sollicitée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé par M. A B (C) exerçant 19, rue de Bellevue à Fontenay-aux-Roses (92260) en présence de la Ville de Paris, la société Becia et la société Vulkin, à une expertise en vue de :
1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux au centre culturel 42, rue de l'Amiral Roussin dans le 15ème arrondissement de Paris et constater les désordres affectant les verrières ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les pièces et documents contractuels ;
3°) dire si les désordres sont de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination ou sont de nature à affecter sa solidité ou son fonctionnement ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines techniques des désordres et en cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) imputer les responsabilités techniques à l'origine des désordres et évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
6°) indiquer la nature de la solution technique de réparation et le coût des travaux de réfection ainsi que, le cas échéant, les mesures conservatoires à mettre en œuvre en cas d'urgence reconnue par l'expert ;
7°) d'une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les divers chefs de préjudices.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 532-1, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 10 août 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, à la société Becia, à la société Vulkin, et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 8 février 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224080/11-5